de déposer des conclusions écrites motivées, ce qu’elle n’a pas fait. 3.7 En date du 22 janvier 2024, la défense a indiqué qu’elle n’avait pas de complément de preuves à requérir, se réservant le droit de déposer des pièces littérales. Le 1er février 2024, elle a ajouté que la situation financière du prévenu n’avait pas évolué depuis le jugement de première instance et a déposé un échange de courriels avec la partie plaignante E.________ duquel il ressortait qu’un retrait de plainte n’avait pas pu être obtenu.