Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 212 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 février 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 février 2024) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Bähler Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ co-prévenu (n’est pas partie à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions brigandage, escroquerie (d'importance mineure) et contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 7 février 2023 (PEN 2021 868) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 14 décembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu), notamment, pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 171-176) : A. A.________ 1. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (BJS 21 17020) Infraction commise le 25 juillet 2021 à 20:10 heures à G.________ (lieu), au préjudice de D.________, de concert avec C.________, les deux hommes remarquant devant eux D.________ qui se promenait sur la Rue G.________ en portant son sac à main en bandoulière, les deux hommes décidant spontanément, sur le champ, de prendre le sac à main de D.________ et son contenu dans le but d’y trouver de l’argent ou des valeurs leur permettant d’acheter de la cocaïne pour leur consommation personnelle, donc pour se l’approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime, en s’approchant tous les deux de D.________, par derrière, l’un d’eux saisissant le sac à main de D.________ par surprise et tentant de prendre la fuite avec celui-ci, cet individu tirant fortement sur le sac à main alors que D.________ le retenait de toutes ses forces, courant tout en tirant sur le sac, obligeant ainsi D.________ à le suivre puisqu’elle retenait toujours son sac, puis faisant des mouvements de va et vient avec le sac pour essayer de l’arracher des mains de D.________, causant ainsi la chute au sol de D.________ et de lui-même, le second individu aidant à plusieurs reprises le premier à tirer sur le sac pour faire lâcher prise à D.________, D.________ lâchant finalement le sac en raison de sa chute, A.________ et C.________ causant ainsi, par leurs agissements, des éraflures aux deux avant-bras et au genou droit de D.________ et lui faisant perdre son bracelet Swarovski de couleur grise (valeur : CHF 100.00), causant ainsi un préjudice d’au moins CHF 100.00 à D.________, A.________ prenant la fuite avec le sac à main Coccinelle de D.________ (valeur : CHF 450.00) contenant 1 téléphone portable Samsung (valeur : CHF 300.00), 1 téléphone portable Apple iPhone12 (valeur : CHF 1'000.00), 1 trousseau de clés, 1 carte bancaire Postfinance, 1 carte de crédit visa, 1 permis de conduire, A.________ et C.________ causant ainsi un préjudice d’au moins CHF 1'750.00 à D.________, H.________ parvenant à intercepter A.________, à récupérer le sac à main et à le restituer, avec son contenu au complet, à D.________. [faits admis] 2. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) (BJS 21 21676) Infraction commise du 29 septembre au 3 octobre 2021 à I.________ (lieu) et à J.________ (lieu), en publiant sur le service online Marketplace de Facebook une annonce indiquant qu’il vendait un vélo électrique K.________ (marque) pour CHF 700.00, en répondant ensuite aux messages de F.________, qui était intéressé à acquérir ce vélo, 3 en convenant d’un rendez-vous à la gare de L.________ (lieu), en y rencontrant F.________, en indiquant à ce dernier que le vélo était celui de sa mère qui venait de décéder et qu’il le vendait pour cette raison, en cachant le fait qu’en réalité il avait volé ce vélo ou se l’était procuré de manière illicite quelques jours auparavant et qu’il n’en était pas le propriétaire légitime, en convenant avec F.________ d’un prix de vente de CHF 500.00, en agissant ainsi de manière astucieuse et profitant du fait que F.________ ne pouvait pas prendre davantage de précautions ni effectuer d’autres vérifications, et dans un dessein d’enrichissement illégitime, déterminant ainsi F.________ à lui donner CHF 400.00 sur le champ à titre d’acompte, causant ainsi un préjudice d’au moins CHF 400.00 à F.________. [faits contestés] 3. Escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 et 172ter CP) (BJS 21 25431) Infraction commise du 3 au 10 octobre 2021 à I.________ (lieu) et à M.________ (lieu), en publiant sur le service online Marketplace de Facebook une annonce indiquant qu’il vendait un aspirateur N.________ (marque), en répondant ensuite aux messages de E.________, qui était intéressée à acquérir cet aspirateur, en lui disant que l’aspirateur était toujours disponible, en convenant avec elle d’un prix de vente de CHF 180.00, en communiquant à E.________ un numéro de téléphone portable pour que celle-ci puisse procéder au paiement par l’intermédiaire de Twint, alors qu’en réalité il n’avait dès le départ pas l’intention de vendre un aspirateur N.________ (marque) puisqu’il n’en possédait aucun, en agissant ainsi de manière astucieuse et profitant du fait que E.________ ne pouvait pas prendre davantage de précautions ni effectuer d’autres vérifications, et dans un dessein d’enrichissement illégitime, déterminant ainsi E.________ à lui verser CHF 180.00 par l’intermédiaire de Twint, causant ainsi un préjudice d’au moins CHF 180.00 à E.________. [faits admis] 4. Contravention LStup (art. 19a ch. 1 [LStup]) (BJS 21 17020) Infraction commise le 24 juillet 2021 à I.________ (lieu) en consommant de la marijuana et le 25 juillet 2021 à J.________ (lieu) en consommant de la cocaïne. [faits admis] B. C.________ […] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 7 février 2023 (D. 288- 290). 2.2 Par jugement du 7 février 2023 (D. 268-274), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : A. Concernant A.________ I. 1. libéré A.________ de la prévention d’escroquerie, infraction prétendument commise du 29 septembre 2021 au 3 octobre 2021, à I.________ (lieu) et à J.________ (lieu), au préjudice de F.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure (2/10 du total), composés de CHF 645.25 d’émoluments et de CHF 558.05 de débours, soit un total de CHF 1'203.30 à la charge du canton de Berne ; 4 II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise le 25 juillet 2021, à G.________ (lieu), au préjudice de D.________ ; 2. escroquerie d’importance mineure, infraction commise du 3 octobre 2021 au 10 octobre 2021, à I.________ (lieu) et à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; 3. contravention à la LStup, infraction commise le 24 juillet 2021 à I.________ (lieu), par le fait d’avoir consommé de la marijuana et le 25 juillet 2021 à J.________ (lieu), par le fait d’avoir consommé de la cocaïne ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Neuchâtel du 14 décembre 2021 et du Ministère public du canton de Neuchâtel du 16 février 2022 ; l’arrestation provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (8/10 du total), composés de CHF 2'581.05 d'émoluments et de CHF 2'232.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'813.30 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 2'621.05) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 11.42 200.00 CHF 2’284.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 185.40 TVA 7.7% de CHF 2’544.40 CHF 195.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’740.30 Honoraires d'un défenseur privé 11.42 270.00 CHF 3’083.40 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 185.40 TVA 7.7% de CHF 3’343.80 CHF 257.45 Total CHF 3’601.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 860.95 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'740.30 (le montant de CHF 548.05 alloué en raison de l’acquittement partiel prononcé étant inclus dans le montant de CHF 2'740.30) ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office (CHF 2'192.25, soit les 8/10 du total de CHF 2'740.30), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 5 V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser solidairement avec C.________ à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; l’action civile étant rejetée pour le surplus concernant le tort moral ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile concernant ses prétentions en dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 180.00 à titre de dommages-intérêts ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées (numéro PCN ________) soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 CP en relation avec art. 16 al. 4 et l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; B. Concernant C.________ […] C. Dispositions communes 1. (notification) 2. (communication) 2.3 Par courrier du 16 février 2023, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 5 mai 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 26 mai 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________, l’appel étant limité au verdict de culpabilité pour escroquerie d’importance mineure et aux peines ainsi qu’aux conséquences accessoires de ces contestations. 3.2 Suite à l’ordonnance du 1er juin 2023, le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure devant la 2e Chambre pénale (courrier du 6 juin 2023). 3.3 Par ordonnance du 11 juillet 2023, il a été constaté que D.________ n’avait pas déposé d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière et qu’elle n’était ainsi plus partie à la procédure d’appel. La Présidente e.r. a également constaté que 6 E.________ (ci-après également : la partie plaignante) n’avait pas déposé de demande de non-entrée en matière. 3.4 Dans son ordonnance du 24 juillet 2023, la Présidente e.r. a pris acte du fait que la défense escomptait déposer un retrait de plainte de la part de E.________. Elle a alors imparti à la défense un délai pour indiquer si une procédure écrite pouvait être envisagée, ce que celle-ci a refusé (courrier du 25 août 2023). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu ainsi que de son défenseur d’office (voir la citation). La partie plaignante a été dispensée de comparaître et il lui a été communiqué qu’elle avait la possibilité de déposer des conclusions écrites motivées, ce qu’elle n’a pas fait. 3.7 En date du 22 janvier 2024, la défense a indiqué qu’elle n’avait pas de complément de preuves à requérir, se réservant le droit de déposer des pièces littérales. Le 1er février 2024, elle a ajouté que la situation financière du prévenu n’avait pas évolué depuis le jugement de première instance et a déposé un échange de courriels avec la partie plaignante E.________ duquel il ressortait qu’un retrait de plainte n’avait pas pu être obtenu. 3.8 Un extrait du registre des poursuites a été édité, ainsi qu’un exemplaire des ordonnances pénales des 14 décembre 2021 et 16 février 2022 rendues par le ministère public neuchâtelois à l’encontre du prévenu. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 7 février 2024, la défense a retiré son appel quant au verdict de culpabilité pour escroquerie d’importance mineure ainsi que s’agissant de l’amende contraventionnelle et du volet civil en lien avec l’infraction précitée. En outre, Me B.________, pour A.________, a en substance conclu à ce que celui-ci soit condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans pour le brigandage commis – en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Neuchâtel des 14 décembre 2021 et 16 février 2022 –, sous suite des frais et dépens, renvoyant aux conclusions – mutatis mutandis – de sa déclaration d’appel pour le surplus. 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a indiqué qu’il souhaitait que la 2e Chambre pénale réalise que la décision aurait beaucoup de poids pour le reste de sa vie. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la peine privative de liberté (ch. A.III.1 du dispositif du jugement attaqué) est encore contestée. Les modalités d’effacement prévues pour le profil ADN et les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer 7 en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 4.3 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière, sans effectuer de résumé des divers moyens de preuve et en ce qui concerne les éléments pour lesquels elle dispose d’une latitude de jugement, en particulier pour fixer la peine privative de liberté et ses modalités d’exécution. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un extrait récent du casier judiciaire du prévenu a été édité. Un extrait du registre des poursuites ainsi qu’un exemplaire des ordonnances pénales des 14 décembre 2021 et 16 février 2022 rendues par le ministère public neuchâtelois à l’encontre du prévenu ont été joints au dossier. Lors de l’audience du 7 février 2024, la défense a déposé un document daté du 6 février 2024 et intitulé « attestation de travail » (D. 456) concernant l’activité exercée par le prévenu entre le 20 novembre 2022 et le 10 novembre 2023 dans le cadre d’un programme d’insertion socioprofessionnelle. Le prévenu a été entendu lors des débats d’appel. 8 III. Peine 8. Arguments de la défense 8.1 La défense n’a pas contesté le type de peine mais la quotité de la peine privative de liberté. Elle a tout d’abord qualifié la faute du prévenu de légère dès lors que le sac de la victime avait pu être récupéré et vu les légères blessures subies par cette dernière. Elle a, au surplus, relevé l’influence négative tant de la drogue que de C.________ sur les actes du prévenu. Elle a relevé que les antécédents de ce dernier étaient marqués par l’influence de la consommation de stupéfiants et l’impulsivité qui en découle. La défense a toutefois tenu à souligner la prise de conscience du prévenu en détention et sa remise en question, lequel a cessé sa consommation de cocaïne. Elle a ajouté que cette prise de conscience était également constatée dans la décision octroyant la libération conditionnelle au prévenu, jointe au dossier. Me B.________ a également relevé le bon comportement du prévenu en procédure, lequel avait permis d’appréhender son co-auteur, et a rappelé que le prévenu s’était excusé auprès de D.________ pour son geste qu’il regrettait, lui qui n’est pas violent. Il a évoqué la sensibilité du prévenu à la sanction et a fait valoir une possible légère diminution de responsabilité. La défense a conclu à ce que la peine privative de liberté soit fixée au minimum légal de 6 mois afin de permettre au prévenu d’exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. 8.2 Enfin, s’agissant du sursis, la défense a plaidé que le prévenu avait certes eu une période sombre mais qu’au jour du jugement, il avait trouvé un équilibre fragile, n’ayant plus commis d’infractions depuis 2021 et ayant cessé sa consommation de drogue depuis le mois de juin 2022. Elle a relevé que les infractions sanctionnées par l’ordonnance pénale du 16 février 2022 ne présentaient aucun lien avec les infractions à la base de la présente procédure. Rappelant le rôle joué par C.________ et le pronostic posé par la décision relative à l’octroi de la libération conditionnelle, la défense a ainsi qualifié le pronostic de tout juste favorable et a requis le prononcé du sursis assorti d’un délai d’épreuve d’une durée de 5 ans. 9. Règles générales sur la fixation de la peine 9.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 303). 10. Droit applicable et genre de peine 10.1 On précisera que la révision du Code pénal et des lois spéciales entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines; FF 2021 2997 ; publiée au RO 2023 259) n’implique qu’une modification formelle s’agissant du brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de l’art. 146 al. 1 CP, de l’art. 172ter al. 1 CP et de l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). 9 10.2 En l’espèce, le genre de peine retenu en première instance, à savoir une peine privative de liberté, pour sanctionner l’infraction de brigandage est imposé par la loi et doit donc être confirmé, celui-ci n’étant d’ailleurs pas remis en cause par la défense. 11. Cadre légal, concours 11.1 Comme la première instance l’a relevé (D. 304-305), le cadre légal va de 6 mois à 10 ans de peine privative de liberté (art. 140 ch. 1 CP). 12. Eléments relatifs aux actes 12.1 En ce qui concerne le brigandage, le prévenu a agi par pur égoïsme, cherchant à tout prix un moyen de financer sa consommation de stupéfiants (D. 7, D. 83 l. 24- 25, 29-32, 90 l. 83-84). Le mode opératoire dénote une certaine lâcheté : le prévenu n’a ainsi pas hésité à s’attaquer, avec un coauteur, à une dame d’un certain âge (52 ans au moment des faits) et donc moins susceptible d’opposer de la résistance. Face à l’opposition tenace de D.________ qui ne voulait pas lâcher son sac et s’agrippait à celui-ci, le prévenu s’est alors acharné avec force (D. 8 ; 83 l. 65-69 ; 254 l. 20-22) jusqu’à la faire tomber par terre et l’a traînée au sol sur plusieurs mètres (D. 84 l. 79 ; 254 l. 1-2 et 17). Si la lésée s’en est sortie avec des éraflures (D. 5 ; 7 ; 120) – le prévenu ne l’ayant pas frappée (D. 90 l. 87 ; 117 l. 100) –, les lésions auraient fort bien pu être nettement plus importantes au vu du déroulement des faits. En outre, la victime était toutefois encore sujette, un an et demi plus tard, à une forte anxiété dans certaines situations en lien avec les événements du 25 juillet 2021 (D. 251 l. 15-16, 24-26). Sa mère a également été choquée par les faits, ayant assisté à toute la scène. Quant au résultat de l’infraction, force est de constater que ce n’est pas de leur plein gré que les deux coauteurs se sont retrouvés bredouilles mais bien du fait de l’intervention d’un tiers qui a récupéré le sac arraché (D. 4). Le fait de ne pas s’être enrichi suite au brigandage ne saurait à l’évidence jouer en faveur du prévenu, contrairement à ce qu’a suggéré la défense. Enfin, si les stupéfiants ont certes pu jouer un rôle dans les agissements du prévenu en facilitant le passage à l’acte (D. 4, 8, 85-86 l. 164- 179, 90 l. 83, D. 253 l. 41), de sorte qu’il faudra en tenir compte dans une certaine mesure dans la fixation de la peine en vertu de l’art. 47 CP, il ne saurait être retenu une quelconque réduction de la responsabilité à ce titre dès lors que le prévenu a manifestement conservé à tout moment ses pleines capacités cognitives et volitives, notamment en choisissant la victime adéquate (D. 83 l. 39-41). A noter que le prévenu disposait d’un traitement à la méthadone au moment des faits (D. 86 l. 171 ; 253 l. 20). Quant à la possible influence de C.________, alléguée par la défense, la Cour relève qu’il ressort des déclarations mêmes du prévenu (D. 83 l. 25 ; 85 l. 135-136, 145-146 ; D. 89 l. 42-43) que le brigandage commis relevait bien plutôt d’une idée commune que de la décision de l’un des deux. 10 13. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 13.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant du brigandage. 13.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens de la peine-menace. 14. Eléments relatifs à l’auteur 14.1 Le prévenu est âgé de presque 56 ans, est divorcé et père de 4 enfants (dont un est décédé), bientôt tous majeurs, avec lesquels il entretient des rapports réguliers (D. 252 l. 41-45 ; 253 l. 1-2 ; 451 l. 93). S’il a travaillé pendant 15 à 20 ans de sa vie (D. 253 l. 9-12, 13 ; 450 l. 51), le prévenu est désormais au bénéfice d’une rente AI depuis 2019 environ (D. 93 l. 171-172 ; 253 l. 9 ; D. 417 ; 449 l. 29), après avoir émargé pendant quelques années à l’aide sociale (D. 253 l. 12-13). Il cumule des poursuites à hauteur du montant considérable de CHF 167'000.00 (D. 430ss). Consommateur de drogue depuis de très nombreuses années (D. 92 l. 156 ; 253 l. 13-14 ; 450 l. 78), le prévenu semble toutefois avoir essayé de reprendre sa vie en mains puisqu’il aurait cessé toute consommation de drogue dure (D. 450 l. 72- 73 ; 451 l. 90-92) et prétend être en passe d’avoir surmonté son addiction (D. 252 l. 19 ; 253 l. 7-9, 26-28 ; 450 l. 59 ; 451 l. 90-91), même s’il est difficile de lui faire pleinement confiance vu les déclarations apparemment incorrectes données lors des débats de première instance quant à l’avancée de son traitement à la méthadone (D. 253 l. 27 ; 450 l. 65-68) et l’imprécision de ses déclarations sur la date à laquelle il a cessé sa consommation de drogue dure (D. 253 l. 5-8 ; 450 l. 72-73). Il convient aussi de noter l’absence de réduction du dosage de méthadone depuis une année (D. 450 l. 61-63, 67). Le prévenu a effectué des mesures d’insertion entre le mois de novembre 2022 et le mois de novembre 2023 (D. 456). Toutefois, vu l’attestation remise, celles-ci ne sauraient être reconnues comme un véritable travail, mais bien plutôt comme une occupation (trois demi- journées par semaine). De plus, il apparaît que le prévenu a cessé cette activité depuis le mois de novembre 2023 en raison de problèmes de santé (D. 456 ; 452 l. 135-136). Quand bien même il a indiqué envisager une reprise de cette occupation, il n’a toutefois pas fourni de plan concret (D. 451 l. 126-129). Même si sa situation personnelle est bien moins favorable que celle d’un citoyen moyen, elle peut être qualifiée de neutre du point de vue de la peine à fixer. 14.2 Dans le cadre de la procédure, le prévenu s’est montré coopérant (D. 7) en reconnaissant les faits et en donnant des informations sur le coauteur du brigandage permettant à la police d’identifier C.________ (D. 7 ; 83-84 ; 86 l. 170- 171, 175-179 ; 91 l. 99-101 ; 253 l. 47, 254 l. 1-22 ; 254 l. 27 ; 255 l. 14-15), étant toutefois souligné qu’il n’a pas été tout à fait franc ce faisant (D. 84 l. 112 vs D. 104 l. 27 et 106 l. 142), notamment en taisant le fait qu’il vivait en colocation avec celui- ci au moment des faits (D. 450 l. 80-83). Même s’il a d’abord minimisé son 11 implication dans la commission du brigandage en chargeant C.________ (D. 7-8 ; 83 l. 48-49 ; 84 l. 91 ; 89 l. 46, 48-50), il a finalement reconnu en être l’acteur principal (D. 90 l. 68-80 ; 254 l. 8-9). Il convient cependant de souligner, quant à ce dernier point, qu’il s’agissait pour lui de la seule option raisonnable dès lors que la victime avait indiqué que c’était lui qui avait saisi son sac (D. 116 l. 69 ; 118 l. 130- 131). Il est toutefois précisé qu’une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). Par ailleurs, il sied de relever que le prévenu n’avait pas non plus une grande latitude en l’espèce, dès lors que son implication était d’ores et déjà établie, indépendamment de sa collaboration à la procédure. Cela étant, le prévenu a également plusieurs fois exprimé des regrets pour les actes commis au préjudice de D.________ (D. 86 l. 214-216 ; 87 l. 231 ; 253 l. 41-42) et il lui a même écrit une lettre pour lui demander pardon (D. 208-209), la sincérité de sa démarche ne pouvant être remise en cause dès lors que le prévenu n’avait, à ce moment-là, pas encore été conseillé par un avocat (D. 199-200 ; D. 263). Il ne saurait cependant être accordé une importance démesurée à cette démarche, à laquelle le prévenu n’a procédé qu’une fois en détention (pour d’autres faits). En outre, il sied de relever que le prévenu n’a pas payé le tort moral dû à D.________, même très partiellement, alors que le jugement est entré en force sur ce point (D. 449 l. 25) et ceci pour des motifs en partie non recevables (D. 449 l. 29-31). Quant au préjudice de E.________, si la défense a fait état d’une volonté du prévenu de s’amender – puisqu’il se serait apparemment présenté à l’audience des débats d’appel avec un montant de CHF 200.00 pour elle (D. 453, 5e paragraphe) –, force est toutefois de constater qu’il ne lui a pas payé ce montant alors qu’il avait reconnu les faits, alors qu’il disposait de ses coordonnées bancaires (D. 420) et que son appel visant le verdict de culpabilité pour escroquerie d’importance mineure a finalement été retiré – de sorte qu’il savait lui devoir ce montant. Le comportement du prévenu en cours de procédure peut ainsi être qualifié de non défavorable en raison de sa collaboration, très partielle, et la 2e Chambre pénale admet ainsi une très légère réduction de la peine à fixer pour le brigandage. 14.3 Le casier judiciaire du prévenu (D. 401-405) fait état de six condamnations sur une durée de deux ans. Même si les peines infligées ne sont pas particulièrement importantes, il apparaît que, malgré des condamnations à des peines fermes, le prévenu a continué à commettre des infractions, et ce parfois même très peu de temps après le prononcé d’un jugement (en particulier les faits objets du jugement du 16 février 2022 commis moins de 10 jours après le jugement du 14 décembre 2021 le condamnant à 50 jours de peine privative de liberté ferme). De plus, les faits du 25 juillet 2021 sont nettement plus graves que les infractions pour lesquelles le prévenu avait déjà été condamné. Ils font état d’un comportement plus dangereux qu’auparavant ainsi que d’une dynamique inquiétante au vu des condamnations des 14 décembre 2021 et 16 février 2022. Il est en outre à noter que son arrestation provisoire entre le 25 et le 27 juillet 2021 ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions, lesquelles constituent des récidives en procédure. Ces éléments pèsent à charge, dans une mesure non négligeable, dans 12 le cadre de la fixation de la peine. Ils justifient en effet une augmentation moyenne de la peine privative de liberté. 14.4 Quant à la sensibilité à la sanction, évoquée par la défense, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d’admettre que l’exécution d’une peine privative de liberté constituerait pour le prévenu une épreuve particulière, supérieure à ce qui résulte généralement d’une incarcération. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie du condamné et que ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. entre autres : arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3). 15. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 15.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 15.2 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 15.3 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la 13 nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 15.4 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, vu la date de commission du brigandage à sanctionner dans le cadre du présent jugement et vu les ordonnances pénales rendues les 14 décembre 2021 et 16 février 2022 par le ministère public du canton de Neuchâtel à l’encontre du prévenu pour escroquerie, vol et violation de domicile s’agissant de la première et pour soustraction d’énergie et dommages à la propriété quant à la seconde et le condamnant à 50 jours, respectivement à 45 jours de peine privative de liberté, il faut infliger une peine privative de liberté complémentaire. Dans le cas particulier, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté complémentaire à former avec les peines privatives de liberté de 50 et 45 jours prononcées par ordonnances pénales des 14 décembre 2021 et 16 février 2022 est le brigandage à punir dans le cadre de la présente procédure. 15.5 S’agissant du brigandage, la Cour relève que la peine de 220 unités retenue en première instance est trop clémente compte tenu des circonstances. En effet, le prévenu et le coauteur n’ont pas hésité à s’en prendre, à deux, à une personne d’un certain âge, laquelle est ensuite tombée et a été traînée au sol pour lui arracher son sac, et ce dans le seul but de financer leur consommation de stupéfiants. La 2e Chambre pénale retient ainsi que la peine de base doit être fixée à 360 jours. Compte tenu de la très relative collaboration du prévenu en procédure, cette peine peut être ramenée à 340 jours, puis à 270 jours en raison de l’influence désinhibante de la consommation de stupéfiants. Puis, il sied de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur justifiant une augmentation – moyenne – à 345 jours. 15.6 Ensuite, la peine privative de liberté de 50 jours prononcée par l’ordonnance pénale du 14 décembre 2021 entrée en force conduit à une aggravation de 35 jours et la peine privative de liberté de 45 jours prononcée par l’ordonnance pénale du 16 février 2022 justifie une aggravation de 30 jours. Du total de 410 jours de peine privative de liberté, il convient de déduire les peines privatives de liberté de 50 respectivement 45 jours, soit au total 95 jours, prononcées par les ordonnances pénales des 14 décembre 2021 et 16 février 2022. 14 15.7 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour brigandage (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 345 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 50 jours pour escroquerie, vol et violation de domicile +35 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 45 jours pour soustraction d’énergie et dommages à la propriété +30 jours Total résultant de l’aggravation 410 jours - déduction des peines entrées en force (total) -95 jours Soit une peine complémentaire de 315 jours 15.8 A.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté de 10 ½ mois. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine privative de liberté est fixée à 8 mois. 16. Sursis 16.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 16.2 Sans compter la présente procédure, le prévenu a déjà fait l’objet de six condamnations entre 2020 et 2022, ce qui démontre une indifférence marquée à la sanction pénale. Malgré deux premières condamnations à des peines avec sursis, le prévenu ne s’est pas remis en question et a continué à commettre des infractions. Même le jugement du 4 décembre 2020, qui l’a condamné à une peine pécuniaire ferme et qui a révoqué les deux précédents sursis, ou encore celui du 3 février 2021, prononçant une peine pécuniaire ferme, ne l’ont pas détourné de la délinquance. L’arrestation provisoire subie par le prévenu au mois de juillet 2021 n’a pas non plus eu d’effet sur lui puisqu’il a encore récidivé en procédure en commettant notamment des escroqueries en nombre et des dommages à la propriété par la suite. De plus, si ses efforts pour se sortir de sa longue dépendance à la drogue doivent être salués – étant toutefois relevé que le prévenu ne semble pas avoir fait de progrès depuis les débats de première instance, lors desquels il a semble-t-il donné des indications erronées quant à l’avancée de son traitement (D. 450 l. 61-68) –, la Cour constate que la situation du prévenu n’est pas encore stable. Dès lors que les infractions commises par le prévenu ont été essentiellement motivées par l’appât du gain, un risque de récidive demeure élevé, sa situation financière étant actuellement toujours très précaire (D. 449 l. 29-30), étant rappelé qu’il est l’objet de poursuites pour CHF 167'289.00 (D. 430) et qu’il n’a pas de perspectives d’amélioration sur ce plan. Ainsi, le fait que le prévenu ne s’est plus distingué auprès des autorités de poursuite pénale depuis 2 ½ ans ne 15 saurait être considéré comme significatif quant au pronostic à établir. S’agissant des regrets émis par le prévenu, ceux-ci ne doivent être retenus que dans une moindre mesure. En effet, il apparaît que le prévenu ne s’est excusé auprès de D.________ que plus d’une année après les faits (D. 208-209) et alors qu’il se trouvait en détention (pour d’autres faits). D’ailleurs, ses propos lors de l’audience des débats d’appel démontrent une certaine relativisation de son comportement puisqu’alors qu’il avait lui-même précédemment indiqué en procédure avoir traîné la partie plaignante sur quelques mètres (D. 84 l. 79 ; 253 l. 47 ; 254 l. 2), il a minimisé la gravité de son geste en indiquant : « c’était dit 10 mètres mais c’est exagéré. Je dirais qu’elle est tombée par terre » (D. 449 l. 36-37). Quant à la prise de conscience dont le prévenu a fait état, la Cour constate que celle-ci est toutefois exclusivement limitée à la violence exercée sur D.________. Par contre, il ne fait montre d’aucune remise en question quant aux nombreuses atteintes portées au patrimoine d’autrui. Les quelques éléments plutôt favorables ne contrebalancent par ailleurs pas les récidives en procédure commises par le prévenu, soit non seulement l’escroquerie de faible valeur patrimoniale au préjudice de E.________ mais également les dommages à la propriété et la soustraction d’énergie commis le 23 décembre 2021 (D. 428-429), à la base de la condamnation du 16 février 2022, ainsi que les faits sanctionnés par l’ordonnance pénale du 14 décembre 2021 (D. 424-427). Au surplus, les faits à la base de l’ordonnance pénale du 16 février 2022 démontrent que le prévenu est capable de commettre des infractions sans lien avec la consommation de stupéfiants mais par simple souci de privilégier ses propres intérêts, sans égards à ceux d’autrui (D. 428 ; 252 l. 30-34). Au vu de ce qui précède, le risque de récidive est élevé et seul le prononcé d’une peine ferme est susceptible de détourner véritablement le prévenu d’une récidive, quand bien même la défense a souligné le pronostic non défavorable retenu dans la décision d’octroi de la libération conditionnelle du prévenu (rendue 3 jours avant la fin de l’exécution de sa peine), celui-ci n’étant pas pertinent en l’espèce vu les examens sensiblement différents effectués dans des cadres bien distincts. Au demeurant, la Cour de céans ne saurait être liée par une décision rendue plus d’un an auparavant par une autorité administrative. 17. Imputation de la détention avant jugement 17.1 L’arrestation provisoire subie par A.________ entre le 25 juillet 2021 et le 27 juillet 2021 (D. 8-9 ; 81) doit être imputée à raison de 3 jours sur la peine prononcée (art. 51 CP). 16 IV. Frais 18. Règles applicables 18.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 312-313). 18.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 19. Première instance 19.1 Les verdicts de culpabilité n’étant plus contestés en appel, le règlement des frais opéré en première instance est ainsi entré en force. 20. Deuxième instance 20.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 20.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. V. Indemnité en faveur de A.________ 21. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 21.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant, à juste titre, pas requise. 17 VI. Rémunération du mandataire d'office 22. Règles applicables et jurisprudence 22.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 22.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 22.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 22.4 Selon le Code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). Toutefois, dès le 1er janvier 2024, il ne revient plus au tribunal de mettre à la charge du prévenu condamné la différence entre la rémunération du défenseur pour le mandat d’office – pour l’instance concernée – et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme avocat privé (art. 135 al. 4 a contrario CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit encore toujours par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 135 al. 5 CPP). 22.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait 18 touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3), cette question ne se posant par ailleurs plus selon l’art. 135 al. 4 CPP dans sa teneur dès le 1er janvier 2024. 23. Première instance 23.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 23.2 En l’espèce, dès lors que la répartition des frais de première instance est entrée en force (cf. ch. IV.19.1), il en est de même concernant l’obligation de remboursement par le prévenu de la rémunération de la défense d’office et de la différence entre l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires en tant que défenseur privé. 23.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 24. Deuxième instance 24.1 Dans sa note d’honoraires du 6 février 2024 (D. 457-459), Me B.________ fait valoir une activité de 7 heures et 55 minutes. 30 minutes sont déduites du temps facturé pour l’audience des débats d’appel (évalué à 1 heure et 30 minutes), celle- ci ayant duré 1 heure. 24.2 S’agissant de l’obligation de remboursement par le prévenu, celle-ci doit se faire selon la même clé de répartition que celle utilisée pour le sort des frais de deuxième instance (cf. ch. IV.20.2 ; remboursement intégral). 24.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VII. Ordonnances 25. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 25.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 25.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 19 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 7 février 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. libéré A.________ de la prévention d’escroquerie, infraction prétendument commise du 29 septembre 2021 au 3 octobre 2021, à I.________ (lieu) et à J.________ (lieu), au préjudice de F.________ (ch. I.A.2 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise le 25 juillet 2021, à G.________ (lieu), au préjudice de D.________ (ch. I.A.1 AA) ; 2. escroquerie d’importance mineure, infraction commise du 3 octobre 2021 au 10 octobre 2021, à I.________ (lieu) et à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. I.A.3 AA) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise le 24 juillet 2021 à I.________ (lieu), par le fait d’avoir consommé de la marijuana et le 25 juillet 2021 à J.________ (lieu) par le fait d’avoir consommé de la cocaïne (ch. I.A.4 AA) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser solidairement avec C.________ à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; l’action civile ayant été rejetée pour le surplus concernant le tort moral ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile concernant ses prétentions en dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 20 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 180.00 à titre de dommages-intérêts ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement de A.________ et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'276.30 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 655.25 (20 %), à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'621.05 (80 %), à la charge de A.________ ; VI. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.42 200.00 CHF 2’284.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 185.40 TVA 7.7% de CHF 2’544.40 CHF 195.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’740.30 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2’192.25 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 548.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’083.40 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 185.40 TVA 7.7% de CHF 3’343.80 CHF 257.45 Total CHF 3’601.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 860.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 688.75 21 dit que dès que sa situation financière le permettait, A.________ était tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) et à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 22 B. pour le surplus et en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 140 ch. 1, 146 al. 1 en relation avec 172ter CP, 19a ch. 1 LStup, 135 al. 4 aCPP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Neuchâtel des 14 décembre 2021 et 16 février 2022 ; l’arrestation provisoire de 3 jours étant imputée à raison de 3 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; II. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2’500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ pour la deuxième instance : 1.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.83 200.00 CHF 566.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.40 TVA 7.7% de CHF 615.40 CHF 47.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 662.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 662.80 23 1.2. Prestations dès le 1er janvier 2024 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.58 200.00 CHF 916.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 93.40 TVA 8.1% de CHF 1’159.40 CHF 93.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’253.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’253.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la seconde instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après l’expiration d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, en extrait - à E.________ - à F.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 24 Berne, le 7 février 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 février 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 25