1 et 14a ainsi que de l’art. 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office fédéral des transports et l’Office fédéral de la police. 62 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I.