La défense n’a quant à elle pas plaidé la question. Dans la mesure où ces objets constituent manifestement le produit d’infractions commises par le prévenu dès lors que celuici ne réalisait aucun revenu en Suisse lui permettant d’acquérir de tels objets, même de seconde main (voir D. 57 l. 357-361 ; D. 49 l. 72 et D. 64 l. 221 ; D. 646 l. 7), que leur légitimes propriétaires n’ont pu être retrouvés et que lesdits objets sont sans valeur particulière et non réalisables, ils doivent être confisqués pour être détruits. En effet, leur restitution au prévenu serait contraire à l’ordre public (art. 69 al. 1 CP).