45.2 La fixation de la rémunération de Me B.________ en tant que mandataire privé par le tribunal de première instance doit être confirmée, étant rappelé que la première instance a statué avant le 1er janvier 2024. 45.3 Cependant, au vu des libérations intervenues en procédure d’appel, le prévenu n’est tenu de rembourser qu’à concurrence de 50% la rémunération versée par le canton de Berne à Me B.________ pour le mandat d’office et dans une même mesure à cette dernière la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privée. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.