44.5 Lorsque le prévenu était acquitté en partie ou lorsqu’il obtenait partiellement gain de cause en appel et qu’il n’était pas condamné aux frais, il n’était pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP, teneur antérieure au 1e janvier 2024). 44.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art.