Le comportement global du prévenu l’a régulièrement mis en conflit avec l’ordre juridique suisse. En outre et même si cet élément n’est pas pertinent, il est relevé que, mis à part une sœur en Allemagne (D. 645 l. 2) et quelques cousins en France dont il n’est pas proche (D. 51 l. 146 ; D. 64 l. 228 ; D. 645 l. 3), le prévenu n’a pas de famille en Europe. En conséquence, l’inscription au Système d’information Schengen s’avère proportionnée et doit être ordonnée.