1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 38.2 En l'espèce, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la durée de l'expulsion fixée à 5 ans en première instance doit être confirmée. 38.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).