V.33 ci-dessus), la question du pronostic, lequel ne saurait en aucun cas être qualifié de favorable, aurait mérité d’être abordée, en particulier au vu des nombreuses récidives en procédure. Au regard de l’âge du prévenu lors de la commission des infractions (supérieur à 28 ans), son comportement ne saurait à l’évidence entrer dans le cadre d’erreurs dites « de jeunesse ». Eu égard à tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les intérêts publics au renvoi sont supérieurs à l’intérêt limité du prévenu à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion doit à l’évidence être prononcée.