traumatisant pour les lésés, fortement répréhensibles –, la gravité de son comportement délinquant ne saurait être minimisée. En outre, il convient de souligner que la Cour aurait prononcée, si elle n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. V.29.8-V.29.6 ci-dessus), une peine supérieure à la limite de celle de longue durée retenue à l’art. 62 al. 1 let. b LEI qui prévoit une révocation de l’autorisation de séjour lorsqu’une peine privative de liberté supérieure à un an est prononcée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Pour le reste