2 CEDH), et qu’elle ne le placera pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. A noter encore que les « problèmes » auxquels le prévenu prétend devoir faire face en cas de retour en Algérie (D. 934 l. 215-219 ; D. 935 l. 238), invoqués pour la première fois au stade de la procédure d’appel à titre d’obstacle à son expulsion et non plaidés par son avocate, ne sont pas substanciés à suffisance et sont clairement allégués pour les besoins de la cause. Ainsi, interrogé en première instance sur l’hypothèse d’une expulsion, il avait répondu n’avoir pas d’avis particulier à ce sujet (D. 653 l. 19-20).