50 2e Chambre pénale relève que la réduction de la vision qui affecte l’œil gauche du prévenu (D. 932 l. 118-119) n’était pas perceptible en audience par des manifestations concrètes. Les seuls liens entretenus par le prévenu avec la Suisse sont ceux noués avec son épouse de nationalité suisse (D. 904), mis à part une activité lucrative récente, rémunérée à l’heure – qu’il pourrait par ailleurs très bien exercer dans son pays d’origine et qui ne permet pas de le considérer comme aisément insérable sur le marché suisse de l’emploi.