Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 34.3 En l’occurrence, les mesures de substitution prononcées en instruction consistaient pour le prévenu, d’une part, à transmettre une adresse de notification valable au Ministère public, s’assurer de prendre connaissance de tous les envois adressés à son adresse de notification, donner suite à toutes les convocations des autorités pénales et comparaître à toutes ses auditions, à être soumis à une interdiction de demander des nouveaux documents d’identité et, d’autre part, en une obligation de