34. Imputation de la détention avant jugement 34.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 14 novembre 2021 à 12:25 heures et le 18 novembre 2021 (D. 6 ; D. 39), à savoir 5 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il convient également d’imputer 3 jours pour les arrestations provisoires subies par le prévenu les 12 juin 2021 de 01:03 à 12:53 heures (D. 132-135), 29 juillet 2021 de 01:35 à 12:45 heures (D. 198-201) et 7 septembre 2021 de 13:31 à 19:40 heures (D. 303-305). 34.2 Aux termes de la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art.