33. Sursis, peine additionnelle et révocation du sursis 33.1 Quant aux règles applicables en matière de sursis, il est renvoyé aux considérants de la première instance (D. 743-744). 33.2 En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale doit confirmer le sursis accordé au prévenu par la première instance (D. 744 4e paragraphe), ainsi que le délai d’épreuve fixé à la durée légale minimale de deux ans.