. 32.2 La défense a estimé qu’il convenait de fixer le jour-amende à CHF 30.00, alors qu’un montant de CHF 10.00 avait été retenu par la première instance (D. 743 avant-dernier paragraphe). Comme l’a relevé la défense, la situation financière du prévenu s’est modifiée depuis le premier jugement (D. 837-839 ; D. 932 l. 109ss), dans la mesure où il occupe désormais un poste rémunéré à raison de CHF 23.09 nets de l’heure, à un taux d’occupation d’environ 60% (D. 932 l. 109 ; D. 936 l. 272, 276). Pour rappel, l’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas de tenir compte de ces faits nouveaux dans le cadre de la