D. 881-883). En outre, vu le nombre d’infractions retenues dans le cadre de la présente procédure, commises à des dates successives en connaissance de cause du fait qu’une suite pénale serait donnée aux agissements en question (D. 141, après la ligne 141), il faut souligner les innombrables récidives en procédure commises par le prévenu, ceci d’autant plus que les condamnations antérieures susmentionnées constituent elles aussi des récidives dans le cadre de la présente procédure. Ces éléments ont sans conteste une influence négative sur la quotité de la peine à fixer.