Quant aux violations d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il sied de souligner l’obstination remarquable avec laquelle le prévenu a agi. Les éléments plaidés par la défense à ce propos afin de relativiser la faute du prévenu dans ce contexte l’ont été pour les besoins de la cause, respectivement ne sauraient justifier une réduction de la peine à prononcer dès lors qu’il revenait au prévenu de tirer les conséquences de la décision du 12 juin 2021 (D. 142ss) et de prendre les mesures en découlant. 25.4 Quant aux dommages à la propriété commis, évalués à CHF 500.00, il faut