Il convient encore de relever que lors du vol commis le 12 juin 2021, le prévenu était certes sous l’influence de l’alcool (environ 0.57 mg/l) et qu’il s’est révélé positif au THC lors d’un test rapide de détection de drogue. Toutefois, le prévenu était suffisamment maître de lui pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation du vol, lesquelles nécessitaient à l’évidence une certaine coordination de mouvements et une certaine présence d’esprit. Ainsi, seule une prise en compte de cet état sous l’angle de l’art. 47 CP peut être concédée, ceci dans une mesure extrêmement restreinte.