D. 877-880). De plus, il apparait à la 2e Chambre pénale qu’une éventuelle peine pécuniaire n’aurait strictement aucun effet préventif sur le prévenu compte tenu du fait que ses précédentes condamnations à un tel genre de peine ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions (D. 877ss). On soulignera également que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours par ordonnance pénale du 31 octobre 2022, ce qui ne l’a cependant pas dissuadé de commettre les faits du 17 décembre 2023, sanctionnés par ordonnance pénale du 7 mai 2024.