S’agissant de cette dernière, les comminations de sanction pénale ont été durcies, la peine pécuniaire étant désormais possible uniquement pour les cas de peu de gravité. Dès lors, le nouveau droit n’est en rien plus favorable au prévenu dans le cas 35 présent et le Code pénal dans sa teneur avant ladite révision (aCP ; RS 311.0) vient donc à s’appliquer en l’espèce (art. 2 CP).