Les conducteurs de véhicules sans moteur ou à moteur, mais de faible puissance, ne seront toutefois punis, dans chaque cas que des arrêts ou de l'amende ». Partant, le prévenu ayant pris le guidon d’un vélo électrique tombant dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV tout en se trouvant en état d’ébriété (taux d’alcool dans le sang d’au moins 0.87‰ ; ch. I.14. AA), c’est à tort qu’il a été reconnu coupable en application de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Il convient de retenir qu’il a commis une contravention au sens de l’art.