1.3.4) et que « le conducteur d'un cyclomoteur ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l'infraction de conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 let. c LCR. Le cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d'un véhicule automobile, selon son état d'ébriété ou son état d'incapacité de conduire » (consid. 1.4). Se pose toutefois la question de savoir s’il y a lieu de traiter de la même manière les cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. 19.3 Suite à l’arrêt précité, plusieurs auteurs de doctrine et tribunaux cantonaux ont retenus que les conducteurs de cyclomoteurs légers au sens de l’art.