est un cyclomoteur léger au sens de l’art. 18 let. b OETV, dans la mesure où il ne disposait pas de plaques de contrôle, obligatoires pour tout cyclomoteur au sens de l’art. 18 let. a OETV, plaques dont sont exemptés les cyclomoteurs légers (voir art. 72 al. 1 let. k de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière [OAC ; RS 741.51]). Le Tribunal fédéral a retenu, dans un cas concernant un cyclomoteur au sens de l’art. 18 let. a ch. 2 OETV (ATF 145 IV 205), que « […] force est de constater qu'un cyclomoteur est un véhicule automobile au sens de l'art. 7 al. 1 LCR » (consid. 1.3.4) et que «