33 pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) et, partant, comme un véhicule automobile au sens de l’art. 7 al. 1 LCR en relation avec l’art. 14 OETV (voir YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN/CÉDRIC MIZEL/OLIVIER RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, no 1.5 ad art. 7 LCR). Toutefois, et comme cela ressort correctement du ch. I.7. AA et du rapport de dénonciation du 29 septembre 2021 (D. 246), le vélo électrique appartenant à J.________ est un cyclomoteur léger au sens de l’art.