RS 742.101) au sens de l’art. 86 al. 1 LCdF, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 736 -737). Il convient cependant de préciser ce qui suit. 19.2 Comme l’a justement relevé la juge de première instance, un vélo électrique du type de celui utilisé par le prévenu est considéré comme un cyclomoteur au sens de l’art. 18 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises