Il peut être ajouter que l’altération de l’état du prévenu (par son alcoolémie et sa chute) n’était à l’évidence pas suffisamment marquée pour le priver de la faculté de comprendre un agent de police qui s’identifie comme tel, d’autant plus lorsqu’il est en uniforme (D. 923 l. 21-22, 33-35 et 41-42). 18.5 Au vu du caractère blâmable de l’attitude du prévenu à qui les mesures prises devaient également venir en aide et dont le comportement au cours de la nuit en question justifiait de manière évidente une intervention policière et dépassa ensuite largement le cadre des simples menaces (voir notamment D. 922 l. 54 ; D. 923 l. 29-35 ;