D. 924 l. 64-70). Les arguments de la défense concernant ces éléments tombent donc à faux. 18.4 Quant à l’argument de la défense selon lequel l’élément intentionnel ferait défaut car le prévenu ne savait pas de quoi il s’agissait, il doit être écarté car contraire aux faits établis (cf. ch. III.14.12). Il peut être ajouter que l’altération de l’état du prévenu (par son alcoolémie et sa chute) n’était à l’évidence pas suffisamment marquée pour le priver de la faculté de comprendre un agent de police qui s’identifie comme tel, d’autant plus lorsqu’il est en uniforme (D. 923 l. 21-22, 33-35 et 41-42). 18.5