Il sied de rappeler que 2e Chambre pénale a précisément retenu, au vu des circonstances prévalant au moment des faits, que lesdits objets n’avaient pas été abandonnés, mais au contraire déposés par le prévenu en vue d’être récupérés plus tard (voir ch. III.14.13 ci-dessus) et qu’en tout état de cause, un dessein d’appropriation et d’enrichissement existait au moment de la soustraction desdits objets (voir ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, no 50 ad art. 139 CPP ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Baslerkommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 67, 69 et 74 ad art. 139 CP). 17.3