D. 67 l. 344 ; D. 71 l. 58), aient été impliqués dans les faits dont il est question ici. 15.5 La 2e Chambre pénale constate que des indices de culpabilité suffisants font défaut pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur du vol commis entre le 30 août 2021 à 17:15 heures et le 31 août 2021 à 07:00 heures, au T.________ (lieu) (ch. I.11. AA). 15.6 Partant, A.________ doit être libéré de la prévention de vol pour cet état de fait. IV. Droit