L’agent KH.________, confronté à la violence physique du prévenu, a en effet estimé que les limites du tolérable, qu’il se fixait au fait d’être agressé physiquement et non pas seulement verbalement, avaient été franchies en l’espèce et a d’ailleurs déposé plainte contre le prévenu (D. 195 ; D. 925 l. 102-112), sans qualifier juridiquement son comportement (D. 196). Ainsi, il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur des faits renvoyés aux ch. I.6. (sous sa version subsidiaire compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius), I.7.