14.2 ci-dessus ; D. 365, D. 367, D. 370 et D. 229), la position très explicite dans laquelle il a été retrouvé par des passants et la police après son accident (encore à moitié sur son vélo ; voir ch. 14.2 ci-dessus et ci-après ; D. 924 l. 81-84), et les constats d’actes de violence du prévenu lors de interpellation par la police visant notamment et in fine à contrôler son identité et l’interroger sur les bijoux retrouvés en sa possession (D. 195 ; D. 924 l. 68-70) constituent des éléments accablants. Les déclarations de A.________, non crédibles (ch.