D. 915 l. 35-37). Aucun élément ne vient remettre en cause l’impartialité, respectivement la probité dudit agent de police ayant rédigé ledit rapport (voir ch. 14.5 et 9.2 ci-dessus), étant encore relevé que le prévenu a semblé admettre les faits, qu’il est en tout état de cause arrivé à ZO.________(lieu) par voie ferrée (D. 652 l. 40-41) et que sa présence dans cette commune immédiatement après les faits dont il est question ici est avérée. 14.12 S’agissant des infractions commises le 29 juillet 2021 au préjudice de J.________ entre 00:00 et 01:15 heure au P.________ (lieu) (ch. I.6. AA), et au préjudice de K.________ à 00:45 heures au Q._