D. 648 l. 1 - D. 649 l. 32, D. 652 l. 37-41 ; D. 931 l. 73-75 ; D. 932 l. 90-91). 14.8 La 2e Chambre pénale fait entièrement sienne l’appréciation de la première Juge quant au manque de crédibilité des déclarations du prévenu (D. 725 ch. 3.3.2. et ch. 3.3.3 – D. 726 2e paragraphe), ce qui n’a par ailleurs pas été remis en cause de manière circonstanciée par la défense (D. 940). 14.9 Il convient d’ajouter aux contradictions contenues dans les déclarations du prévenu déjà relevées par la première instance (D. 725 ch.