A défaut, les droits de la défense ne sont pas respectés. Toutefois, le prévenu peut renoncer explicitement ou tacitement à la répétition de l’administration de ce moyen de preuve, comme par exemple, lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile (OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 14-16 et 33 ad art. 147 CPP ; ou encore arrêt du Tribunal fédéral 6B_933/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.4 avec d’autres renvois). 11.2 En l’espèce, il est vrai que les auditions de H.________, le 12 juin 2021, (D. 136s) et de KM.________, le 18 octobre 2021