Lors de la collecte de preuves par la police avant l’ouverture d’une instruction par le ministère public, par exemple dans le cas d’une audition menée selon l’art. 306 al. 2 lit. b CPP, les parties n’ont pas de droit à y participer (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Une déclaration à charge de témoin n’est en principe exploitable sous l’angle de la garantie minimale de l’art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ) que si le prévenu a eu la possibilité, au moins une fois au cours de la procédure, de mettre en doute le témoignage en question et de poser