11. Ad exploitabilité des déclarations 11.1 Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 ; arrêt 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.6) et en vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ; ce droit ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi. Lors de la collecte de preuves par la police avant l’ouverture d’une instruction par le ministère public, par exemple dans le cas d’une audition menée selon l’art.