4 [a]CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII.