Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 211 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 septembre 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 1er octobre 2024) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Horisberger Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ partie plaignante demandeur au pénal D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions vols, vol évent. vol d’importance mineure, tentative de vol, violations de domicile, dommages à la propriété, violence ou menace contre les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions à la loi sur la circulation routière, vol d’usage, infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, contravention à la loi sur les chemins de fer, contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 27 octobre 2022 (PEN 2022 115) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Ministère public), a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 525-533) : I. 1. Vol (art. 139 ch. 1 CP), éventuellement vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP) (BJS 21 21625) Infraction commise le 12.06.2021 à 00h25 à L.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans le véhicule automobile non verrouillé Jeep, immatriculé ________, en le fouillant et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 sac de sport de marque Puma de couleur bleue (valeur : CHF 100.00) et 1 paire de lunettes de marque Jette Joop, de couleur noire (valeur : CHF 200.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 300.00 à G.________. [faits contestés] 2. Violation de domicile (art. 186 CP) (BJS 21 24095) Infraction commise le 12.06.2021 à 00h35 à M.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit sur la parcelle, délimitée par une clôture métallique, de H.________. [faits contestés] 3. Tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 22 al. 1 CP) (BJS 21 24095) Infraction commise le 12.06.2021 à 00h35 à N.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans le véhicule automobile non verrouillé Toyota de I.________, immatriculé ________, en le fouillant dans le but d'y commettre des vols, mais n'y parvenant pas parce qu'il s'est fait interpeler par H.________ alors qu'il était dans le véhicule. [faits contestés] 4. Vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) (BJS 22 1902) Infractions commises le 24.06.2021 vers 04h00 à O.________ (lieu) en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit, en passant par le fenêtre ouverte de la cuisine au 1er étage, dans l'appartement de C.________, en fouillant les lieux et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 ordinateur portable Acer Predator Triton 500 (valeur : CHF 2'272.50), 1 portemonnaie contenant des cartes d'identité au nom de YG.________ et YH.________, 1 paire de chaussures Birkenstock et 1 housse de console Nintendo Switch, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 2’272.50 à C.________. [faits contestés] 5. Vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) (BJS 21 19562) Infractions commises le 29.07.2021 entre 00h00 et 01h15 à P.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans le garage non verrouillé de D.________, en fouillant les lieux et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 20 bouteilles de bière Feldschlösschen 5dI (valeur totale : CHF 50.00), 1 panier à commission (CHF 30.00) et un vélo Canyon Star FS, numéro de cadre Y.________, de couleur noire (CHF 2'500.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 2'580.00 à D.________. [faits contestés] 2 6. Vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) (BJS 2119562) Infraction commise le 29.07.2021 entre 00h00 et 01h15 à P.________(lieu), en soustrayant, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, le cyclomoteur léger Kalkoff Agatuu, numéro de cadre ________, de couleur noire, d'une valeur de CHF 1'800.00, causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 1'800.00 à J.________. [faits contestés] subsidiairement Infraction commise le 29.07.2021 entre 00h00 et 01h15 à P.________(lieu), en soustrayant, dans le dessein d'en faire usage, le cyclomoteur léger Kalkoff Agatuu, numéro de cadre ________, de couleur noire, d'une valeur de CHF 1’800.00, sans droit ni accord de l'ayant droit J.________, et en conduisant ce véhicule dans l'agglomération de ZO.________ (lieu). [faits contestés] 7. Vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) (BJS 21 20829) Infractions commises le 29.07.2021 à 00h45 à Q.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni l'accord de l'ayant droit, en passant par la porte non verrouillée de la terrasse, dans la maison habitée par K.________, en fouillant les lieux et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 téléphone portable Apple iPhone Xr de couleur blanche (valeur : CHF 520.00), 1 paire d'écouteurs Apple Airpods Pro de couleur blanche (CHF 279.00), 1 sac contenant divers bijoux de fantaisie (CHF 100.00), 1 montre bracelet Tam-Time (CHF 50.00), 1 montre bracelet Swatch modèle Swiss (CHF 50.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 999.00 à K.________. [faits contestés] 8. Vol (art. 139 ch. 1 CP) (BJS 21 20830) Infraction commise le 22.08.202[1] entre 00h00 et 02h00 à la R.________ (lieu), dans le bar ________, en soustrayant, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 sac à main contenant : - EUR 30.00 en espèces ; - 1 carte de crédit Mastercard au nom de KA.________, d'une valeur de CHF 55.00 ; - 1 carte d'identité française au nom de KA.________, d'une valeur de CHF 50.00 ; - 1 permis de conduire français au nom de KA.________, d'une valeur de CHF 50.00 ; - 1 permis de circulation pour véhicule VW, immatriculé ________ ; - 1 clé de domicile de KA.________ ; - 1 téléphone portable Samsung A132 ; causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 300.00 à KA.________. [faits contestés] 9. Vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 21 25263) Infractions commises le 25.08.2021 entre 02h00 et 06h00 à S.________ (lieu), en découpant la toile de la tente adossée au camping-car dans le but d'y pénétrer, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 1'600.00 au préjudice de KB.________, en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans la tente au moyen de cette ouverture, en fouillant les lieux et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 téléphone portable Samsung S7 (valeur : CHF 460.00) avec carte mémoire 256 GB, housse de protection et Powerbank Seven (valeur totale des accessoires : CHF 160.00), un appareil photographique Canon Powershot G7X Mark (CHF 529.00) avec carte mémoire 256 GB et dragonne (valeur totale des accessoires : CHF 76.95), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 2'825.95 à KB.________. [faits contestés] 10. Vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 21 20828) Infractions commises entre le 28.08.2021 à 18h00 et le 31.08.2021 à 11h00 à S.________(lieu), en pénétrant sans droit ni l'accord de l'ayant droit dans la tente et dans la caravane de KC.________, en séjournant à tout le moins 24 heures dans la caravane et en y passant la nuit, en y endommageant volontairement des ferrures de fenêtres 3 coulissantes, causant ainsi des dommages pour au moins CHF 200.00 au préjudice de KC.________, en y soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 4 bouteilles de bière Feldschlösschen 33cl (valeur totale : CHF 10.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 210.00 à KC.________. [faits contestés] 11. Vol (art. 139 ch. 1 CP) (BJS 21 25478) Infraction commise entre le 30.08.202[1] à 17h15 et le 31.08.2021 à 07h00 à T.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans le véhicule automobile non verrouillé Ford, immatriculé ________, en le fouillant et en soustrayant, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 téléphone portable Apple iPhone 11 Pro de couleur blanche (valeur : CHF 800.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 800.00 à KD.________. [faits contestés] 12. Vol (art. 139 ch. 1 CP), éventuellement vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), et violation de domicile (art. 186 CP) 12.1. (BJS 21 20827) Infractions commises le 31.08.2021 à 03h09 à U.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni l'accord de l'ayant droit sur la terrasse fermée du restaurant et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 3 bouteilles de bière Erdinger Weissbier 5dI (valeur unitaire : CHF 6.10), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 18.30 à KE.________. [faits admis] 12.2. (BJS 21 20827) Infractions commises le 07.09.2021 à 03h40 à U.________(lieu), en pénétrant sans droit ni l'accord de l'ayant droit sur la terrasse fermée du restaurant et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 4 bouteilles de bière Erdinger Weissbier 5dI (valeur unitaire : CHF 6.10), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 24.40 à KE.________. [faits admis] 13. Vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) (BJS 21 20810) Infractions commises entre le 02.09.2021 à 23h00 et le 03.09.2021 à 08h00 à V.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni l'accord de l'ayant droit dans le logement de E.________, en fouillant les lieux et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime : - 1 portemonnaie en cuir noir (valeur : CHF 350.00) contenant notamment des cartes bancaires et de crédit aux noms de KF.________ et E.________ ainsi qu'une carte d'identité au nom de KF.________ ; - CHF 250.00 en espèces (dans le portemonnaie en cuir noir) ; - EUR 200.00 en espèces (dans le portemonnaie en cuir noir) ; - 1 boite à bijoux en argent, d'une valeur de CHF 250.00 ; - CHF 200.00 en espèces ; - 1 alliance en or rouge, d'une valeur de CHF 1'400.00 ; - 1 carte Valiant Mastercard ; - CHF 250.00 en espèces ; - 1 bague en or blanc avec perle, d'une valeur de CHF 1'000.00 ; - 1 bague en or, d'une valeur de CHF 1'400.00 ; - 1 chaine en or, d'une valeur de CHF 600.00 ; - 2 chaines pour les chevilles argentées, d'une valeur totale de CHF 50.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec perle, d'une valeur de CHF 350.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec améthyste rose, d'une valeur de CHF 500.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec améthyste violette, d'une valeur de CHF 450.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille coccinelle en or, d'une valeur de CHF 180.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille anneau en or, massif, d'une valeur de CHF 750.00 ; 4 - 1 paire de boucles d'oreille en or avec aigue-marine, d'une valeur de CHF 450.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec perle, d'une valeur de CHF 450.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille dauphin en or, d'une valeur de CHF 250.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec pierre verte, d'une valeur de CHF 350.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille fleur en or, d'une valeur de CHF 450.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille fleur en or, d'une valeur de CHF 300.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille fleur en or, d'une valeur de CHF 350.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec perle, d'une valeur de CHF 450.00 ; - 1 paire de boucles d'oreille en or avec pierre verte, d'une valeur de CHF 350.00 ; - 2 bagues en argent, d'une valeur totale de CHF 500.00 ; - 2 clés Keso 2000 ; causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 13'480.00 à E.________. [faits contestés] 14. Conduite sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et violation des règles de circulation (art. 90 al. 1 LCR) (BJS 2117032) Infractions commises le 29.07.2021 à 01h15 à W.________ (lieu), en conduisant le cyclomoteur léger Kalkhoff Agattu (cf. ch. 6) en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang (0.87‰ selon le rapport de l'Institut de médecine légale du 03.08.2021), puis en perdant la maitrise de son véhicule, tout seul mais pour une raison indéterminée et en chutant lourdement sur la chaussée. [faits contestés] 15. Violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) (BJS 21 25496) Infraction commise le 29.07.2021 à 01h15 à W.________(lieu), après avoir perdu la maitrise de son vélo et avoir chuté sur la chaussée (cf. ch. 14), après avoir été secouru par des passants puis par une patrouille de police appelée sur place, en refusant de monter sur la civière de l'ambulance en agitant violemment les bras autour de lui et en donnant plusieurs coups de poing autour de lui, contraignant ainsi les policiers KG.________ et KH.________ à l'immobiliser et à lui passer les menottes. Par ses agissements, A.________ a empêché les policiers KG.________ et KH.________ d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions, ou à tout le moins les a rendus plus difficiles, à savoir conduire A.________ à l'hôpital, procéder à son contrôle d'identité et l'interroger sur les bijoux qu'il avait en sa possession alors qu'un cambriolage venait d'être commis dans les parages. [faits contestés] 16. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (BJS 22 374) Infraction commise le 02.10.2021 à X.________ (lieu), en prenant la fuite en courant alors que les agents de police KI.________ et KJ.________ lui criaient à plusieurs reprises « stop police ! », dans le but d'échapper à un contrôle d'identité. Par ses agissements, A.________ a rendu plus difficile l'accomplissement du travail des policiers, à savoir contrôler son identité et l'interroger sur des tentatives de vol dans des véhicules automobiles. [faits admis] 17. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 17.1. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à Z.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing une vitrine d'exposition, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 500.00 à KK.________. [faits contestés] 17.2. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à ZA.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing un panneau publicitaire, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 150.00 au restaurant KL.________. [faits contestés] 5 18. Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise du 24.06.2021 au 13.11.2021 et du 19.11.2021 au 12.12.2021, en séjournant en divers lieux de Suisse sans aucun titre de séjour valable et malgré le classement de sa demande d'asile le 23.06.2021. [faits contestés] 19. Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise à réitérées reprises en ne respectant pas la décision du Service des migrations du canton de Berne du 12.06.2021, qui lui a été notifiée en mains propres le 12.06.2021 et qui lui interdi[sai]t de pénétrer et de transiter dans le canton de Berne pour une durée de 2 ans, en se trouvant dans le canton Berne, à savoir : - (BJS 21 25496) le 28.07.2021 à ZB.________ (lieu) ; - (BJS 21 25496) le 29.07.2021 à W.________(lieu) ; - (BJS 21 20727) le 07.09.2021 à ZC.________ (lieu) ; [faits contestés] - (BJS 22 374) le 02.10.2021 à X.________(lieu) ; [faits admis] - (BJS 21 25477) le 07.10.2021 à ZD.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 21 27677) le 26.10.2021 à ZE.________ (lieu) ; - (BJS 21 27678) le 22.11.2021 à ZF.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 21 29089) le 03.12.2021 à ZG.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 22 372) le 05.12.2021 à ZH.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 22 373) le 12.12.2021 à ZI.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 22 370) le 12.12.2021 à ZJ.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 22 449) le 24.12.2021 à ZK.________ (lieu) ; [faits admis] - (BJS 22 371) le 26.12.2021 à ZL.________ (lieu). [faits admis] 20. Contravention à la Loi fédérale sur les chemins de fer (art. 86 al. 1 LCdF) (BJS 21 17032) Infraction commise le 28.07.2021 à 23h38 à ZM.________ (lieu), en traversant les voies de chemin de fer et en pénétrant ainsi intentionnellement et sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire. [faits contestés] 21. Contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) 21.1. (BJS 21 17032) Infraction commise le 26.07.2021 en Suisse en consommant de la cocaïne. [faits admis] 21.2. (BJS 21 24095) Infraction commise le 11.06.2021 en Suisse en consommant de la marijuana. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 octobre 2022 (D. 716-718). 2.2 Par jugement du 27 octobre 2022 (D. 697-703), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. vol d’importance mineure, prétendument commis le 31.08.2021 et le 07.09.2021 à ZN.________ (lieu), au préjudice de KE.________, pour cause de retrait de la plainte pénale ; 6 1.2. violation de domicile, prétendument commise le 31.08.2021 et le 07.09.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KE.________, pour cause de retrait de la plainte pénale ; 1.3. dommages à la propriété, prétendument commis le 26.10.2021 à Berne, au préjudice du restaurant KL.________, pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. vol, prétendument commis le 22.08.2021, à ZP.________ (lieu), au préjudice de KA.________ (ch. 8 AA) ; 1.2. vol, prétendument commis le 25.08.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KB.________ (ch. 9 AA) ; 1.3. vol, prétendument commis entre le 02 et le 03.09.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de E.________ (ch. 13 AA) ; 1.4. vol d’importance mineure, prétendument commis entre le 28 et le 31.08.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KC.________ (ch. 10 AA) ; 1.5. violation de domicile, prétendument commise le 25.08.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KB.________ (ch. 9 AA) ; 1.6. violation de domicile, prétendument commise entre le 28 et le 31.08.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KC.________ (ch. 10 AA) ; 1.7. violation de domicile, prétendument commise entre le 02 et le 03.09.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de E.________ (ch. 13 AA) ; 1.8. dommages à la propriété, prétendument commis le 25.08.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KB.________ (ch. 9 AA) ; 1.9. dommages à la propriété, prétendument commis entre le 28 et le 31.08.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KC.________ (ch. 10 AA) ; 1.10. infraction à la LEI, prétendument commise du 24.06.2021 au 13.11.2021 et du 19.11.2021 au 12.12.2021, à ZQ.________ (lieu), ZO.________(lieu), ZP.________(lieu), ZN.________(lieu), ZR.________ (lieu), par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (ch. 18 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5’133.00 d'émoluments et de CHF 3'859.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 8'992.25 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 5'183.00) à la charge du canton de Berne ; 7 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la libération et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office d’A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.00 200.00 CHF 3’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Frais soumis à TVA CHF 236.90 TVA 7.7% de CHF 3’536.90 CHF 272.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’809.25 Honoraires défenseur privé 16.00 250.00 CHF 4’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Frais soumis à TVA CHF 236.90 TVA 7.7% de CHF 4’336.90 CHF 333.95 Total CHF 4’670.85 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 861.60 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 3'809.25 ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol commis à réitérées reprises : 1.1. le 12.06.2021, à ZS.________ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. 1 AA) ; 1.2. le 24.06.2021, à ZQ.________(lieu), au préjudice de C.________ (ch. 4 AA) ; 1.3. le 29.07.2021, à ZO.________ (lieu), au préjudice de D.________ (ch. 5 AA) ; 1.4. le 29.07.2021, à ZO.________ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. 7 AA) ; 1.5. le 30.08.2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KD.________ (ch. 11 AA) ; 2. tentative de vol, commise le 12.06.2021, à ZS.________(lieu), au préjudice de I.________ (ch. 3 AA) ; 3. violation de domicile, commise à réitérées reprises : 3.1. le 12.06.2021, à ZS.________(lieu), au préjudice de G.________ (ch. 2 AA) ; 3.2. le 24.06.2021, à ZQ.________(lieu), au préjudice de C.________ (ch. 4 AA) ; 3.3. le 29.07.2021, à ZO.________ (lieu), au préjudice de D.________ (ch. 5 AA) ; 3.4. le 29.07.2021, à ZO.________ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. 7 AA) ; 4. dommages à la propriété, commis le 26.10.2021, à ZR.________ (lieu), au préjudice de KK.________ (ch. 17.1 AA) ; 5. violence ou menace contre les fonctionnaires, commise le 29.07.2021 à ZO.________ (lieu) (ch. 15 AA) ; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel, commis le 02.10.2021 à ZR.________ (lieu) (ch. 16 AA) ; 7. vol d’usage, commis le 29.07.2021 à ZO.________ (lieu), au préjudice de J.________ (ch. 6 AA) ; 8 8. infractions à la LCR, commises le 29.07.2021 à ZO.________ (lieu), par le fait d’avoir : - conduit un cyclomoteur en état d’ébriété (taux d’alcoolémie 0.87‰) (ch. 14 AA) ; - perdu la maîtrise de son véhicule (cyclomoteur) (ch. 14 AA) ; 9. infraction à la LEI, commise à réitérées reprises (le 29.07.2021 à ZO.________ (lieu) ; les 07.09.2021 et 24.12.2021 à ZN.________(lieu) ; les 28.07.2021, 02.10.2021, 07.10.2021, 26.10.2021, 22.11.2021, 03.12.2021, 05.12.2021, 12.12.2021 2 fois, et 26.12.2021 à ZR.________ (lieu)), par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’interdiction d’entrée dans le canton de Berne, notifiée au prévenu le 12.06.2021 (ch. 19 AA) ; 10. contravention à la LCdF, commise le 28.07.2021 à ZO.________ (lieu) (ch. 20 AA) ; 11. contravention à la LStup, commise le 11.06.2021 et le 26.07.202[1], dans un lieu indéterminé en Suisse, par le fait d’avoir consommé de la marijuana respectivement de la cocaïne (ch. 21 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois, la détention provisoire de 8 jours ayant été imputée à raison de 8 jours sur la totalité sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 70.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland du 24.02.2022 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland du 24.02.2022, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans a été prononcée ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9'717.00 d'émoluments et de CHF 8'063.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 17’780.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10'176.90) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________ : 9 Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 32.00 200.00 CHF 6’400.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Frais so umis à la TVA CHF 459.90 TVA 7.7% de CHF 7’059.90 CHF 543.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’603.50 Indemnité du défenseur privé 32.00 250.00 CHF 8’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 459.90 TVA 7.7% de CHF 8’659.90 CHF 666.80 Total CHF 9’326.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’723.20 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 7'603.50 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné : 1. le versement à Me B.________ de CHF 860.00 à titre de frais de traduction non imputables au prévenu ; 2. la confiscation des 2 téléphones portables avec vitre cassée (Samsung noir et Apple rose) pour destruction ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. la notification (…) ; 7. la communication (…). 2.3 Par courrier du 10 novembre 2022 (D. 706), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. La motivation écrite du jugement en cause, datée du 15 juin 2023, a été notifiée aux parties par ordonnance du 16 juin 2023 (D. 750-751). 10 3. Deuxième instance 3.1 Par déclaration d’appel du 10 juillet 2023 (D. 763-765), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité retenus aux ch. III.1., III.2., III.3., III.5., III.7., III.8. et III.10. du dispositif du premier jugement, aux peines, à l’expulsion et à la répartition des frais et à l’obligation de remboursement relative à l’indemnité versée pour l’activité déployée d’office et afférente à la condamnation (ch. IV.-V. du dispositif du premier jugement), au sort des actions civiles (ch. VI. du dispositif), à la confiscation des deux téléphones ainsi qu’aux autres conséquences accessoires (ch. VII.2.-5 du premier jugement). 3.2 Suite à l’ordonnance du 31 juillet 2023 (D. 766-767), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 15 août 2023, D. 774-775). 3.3 Par ordonnance du 25 septembre 2023 (D. 776-777), un délai de 20 jours a été imparti à Me B.________, pour A.________, pour indiquer si les arguments qu’elle entendait faire valoir permettaient l’application de la procédure écrite. Il a également été constaté que les parties plaignantes C.________, D.________ et E.________ n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu et que E.________ n’avait pas déposé d’appel joint. 3.4 Par courrier du 15 janvier 2024 (D. 789) et dans le délai prolongé (D. 780, D. 783, D. 785, D. 787), Me B.________ a indiqué que le prévenu ne donnait pas son accord à ce que la présente procédure se poursuive par écrit. 3.5 Par ordonnance du 23 février 2024 (D. 799-800), la défense a été informée que l’extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 798) avait révélé une nouvelle inscription. 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 804-806). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de sa défenseuse et d’un traducteur (voir les citations des 12 et 15 juillet 2024, D. 807-810 ; D. 815-816). Les parties plaignantes C.________, D.________ et E.________ ont été dispensées de comparaître et invitées, si elles le souhaitaient, à déposer par écrit leurs conclusions motivées jusqu’au 15 août 2024, ce qu’elles n’ont pas fait. 3.8 Par courrier du 15 août 2024 (D. 818), Me B.________ a déposé 31 pièces justificatives relatives à la situation personnelle de A.________ (D. 826-865). Suite à cela, la 2e Chambre pénale a procédé à diverses demandes d’informations (D. 868-869). 3.9 Deux policiers ont été cités à comparaitre à l’audience du 11 septembre 2024 comme témoins (D. 898-903). 3.10 La police cantonale a déposé un complément d’information le 11 septembre 2024 (D. 949). 11 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 11 septembre 2024, Me B.________ a remis une pièce justificative montrant des prises de vue du domicile de H.________ (D. 945). Elle a retenu les conclusions finales suivantes (D. 955-956) : I. Es sei festzustellen, dass die Verfahrenseinstellungen (Röm. l), Freisprüche (Röm. II) sowie die Schuldsprüche Ziff. 4, 6, 9 und 11 (Röm. Ill) des Urteils des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 27. Oktober 2022 in Rechtskraft erwachsen seien ; II. A.________ sei freizusprechen : 1. Des Diebstahls, evtl. Diebstahl von geringem Vermögenswert, gemäss Ziff. 1 der Anklageschrift ; 2. Des Hausfriedensbruchs gemäss Ziff. 2 der Anklageschrift ; 3. Des Diebstahlversuchs gemäss Ziff. 3 der Anklageschrift ; 4. Des Diebstahls und Hausfriedensbruchs gemäss Ziff. 4 der Anklageschrift ; 5. Des Diebstahls und Hausfriedensbruchs gemäss Ziff. 5 der Anklageschrift ; 6. Des Diebstahls, evtl. Diebstahl zum Gebrauch, gemäss Ziff. 6 der Anklageschrift ; 7. Des Diebstahls und Hausfriedensbruchs gemäss Ziff. 7 der Anklageschrift ; 8. Des Diebstahls gemäss Ziff. 11 der Anklageschrift ; 9. Des Fahrens in fahrunfähigem Zustand und der Verletzung von Verkehrsregeln gemäss Ziff. 14 der Anklageschrift ; 10. Der Gewalt und Drohung gegen Beamte gemäss Ziff. 15 der Anklageschrift ; 11. Des Verstosses gegen das Eisenbahngesetz gemäss Ziff. 20 der Anklageschrift ; unter Auferlegung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten an den Kanton Bern und Ausrichtung einer Entschädigung für Anwaltskosten im oberinstanzlichen Verfahren in der Höhe der eingereichten Honorarnoten von Rechtsanwältin B.________ sowie unter Ausrichtung von 6/7 des erstinstanzlichen Anwaltshonorars, Ausscheidung von 6/7 der erstinstanzlichen Verfahrenskosten zu Lasten des Kantons Bern sowie unter Ausrichtung einer Genugtuung von CHF 600.00 (3 Tage Haft à CHF 200.00) an A.________. III. A.________ sei für die in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüche gemäss Röm. III, Ziff. 4, 6, 9 und 11 des Urteils des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 27. Oktober 2022 teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 24. Februar 2022 zu verurteilen : 1. zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen à je CHF 30.00 ; 2. Zu einer Busse von CHF 200.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung sei auf zwei Tage festzusetzen ; 3. Zur Bezahlung der auf den Schuldspruch entfallenden erstinstanzlichen Verfahrenskosten (anteilmässig zu 1/7). IV. Die Zivilklagen der Privatklägerschaft (Herr C.________, Herr D.________, Herr E.________) seien abzuweisen, eventualiter auf den Zivilweg zu verweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. 8.1% MWST ; V. Weiter sei zu verfügen : 1. Das Honorar der amtlichen Verteidigung für das oberinstanzliche Verfahren sei gemäss der eingereichten Honorarnote vom 8. September 2024 gerichtlich zu bestimmen ; 2. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. 12 3.12 Prenant la parole en dernier, A.________ a demandé à la 2e Chambre pénale de lui accorder une deuxième chance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la défense conteste les verdicts de culpabilité figurant aux ch. III.1., III.2., III.3., III.5., III.7., III.8. et III.10. du dispositif du jugement de première instance, les peines, l’expulsion ainsi que la répartition des frais. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN doivent l’être également, ainsi que l’inscription au système d’information Schengen et le sort des téléphones séquestrés. Les autres points du dispositif du jugement ne sont pas contestés et ont donc acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Toutefois, la 2e Chambre pénale peut infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2, 2e phrase CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités 13 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance apprécient les différents moyens de preuve dans l’analyse de chaque complexe de faits à établir. Il en ressort que les moyens de preuve déterminants ont été examinés, parmi lesquels les 8 auditions du prévenu. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière, en reprenant, pour chaque groupe de préventions, les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve, dans la mesure de leur pertinence. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve ont été administrés en procédure d’appel. Un extrait actualisé du casier judiciaire (D. 877-880) a été requis. Un complément daté du 10 septembre 2024 au rapport de police du 29 septembre 2021 (D. 949) ainsi que 2 extraits GoogleMaps ont été versés au dossier (D. 945 ; D. 950). La situation personnelle du prévenu, en particulier sur le plan professionnel et matrimonial (D. 835-839 ; D. 871 ; D. 904 ; D. 943s), a été actualisée (D. 826-865). Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu (D. 930ss) a été entendu, ainsi les agents de police F.________ (D. 915ss) et KH.________ (D. 923ss), en qualité de témoins. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 718-721), sans les répéter mais en y ajoutant ce qui suit. 9.2 Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, dont notamment les rapports de police (arrêt du Tribunal fédéral 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). En effet, le serment prêté en vue de l’exercice de la fonction de policier n’entraîne aucune conséquence particulière s’agissant de l’appréciation des preuves bien que 14 dans le cas d’affaires vénielles, notamment routières, la version des policiers peut être considérée comme plus crédible que celle du prévenu dans la mesure où elle est en principe moins partiale (JEAN-MARC VERNIORY in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 34 et note de bas de page 55 ad art. 10 CPP). Cela n’implique pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, que dans le cas de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier ceux plus favorables au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3 ; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd. 2004, nos 290 et 297 pp. 97 et 100). 10. Arguments de la défense 10.1 Dans sa plaidoirie, Me B.________ a répété à plusieurs reprises que le prévenu avait fait office de bouc émissaire (« Schwarze Peter » ; D. 939ss) tout au long de la procédure. S’agissant du complexe de faits survenus à ZS.________(lieu) (ch. I.1.-I.3. AA) et à ZQ.________(lieu) (ch. I.4. AA), elle a essentiellement avancé que les auditions de H.________ et de KM.________ étaient inexploitables en vertu de la violation de l’art. 147 al. 1 CPP, que la question de l’implication de tiers avait indûment été écartée, respectivement mal appréciée, par les autorités de justice pénale et par la première Juge et qu’aucune preuve au dossier ne permettait de lier les faits renvoyés au prévenu. Elle a en outre suggéré, pour les faits renvoyés au ch. I.4. AA, que l’administration des preuves était plus défavorable à KM.________ qu’au prévenu. Quant aux faits du 28-29 juillet 2021 à ZO.________ (lieu) (ch. I.5.-7., I.14.-15. et I.20. AA), la défense a souligné ici aussi que le prévenu n’avait pas pu agir seul et qu’aucune preuve ne le mettait en cause. Elle est d’avis que les déclarations des policiers F.________ et KH.________ ne permettent pas de retenir que le prévenu était l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Quant au complexe de faits survenus à ZN.________(lieu) (ch. I.11. AA), elle a estimé que le lien fait par la police entre le prévenu et le sac à dos de couleur beige était trop ténu pour lui imputer les faits renvoyés. 11. Ad exploitabilité des déclarations 11.1 Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 ; arrêt 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.6) et en vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ; ce droit ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi. Lors de la collecte de preuves par la police avant l’ouverture d’une instruction par le ministère public, par exemple dans le cas d’une audition menée selon l’art. 306 al. 2 lit. b CPP, les parties n’ont pas de droit à y participer (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Une déclaration à charge de témoin n’est en principe exploitable sous l’angle de la garantie minimale de l’art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ) que si le prévenu a eu la possibilité, au moins une fois au cours de la procédure, de mettre en doute le témoignage en question et de poser 15 des questions au témoin. Il doit pouvoir contester la crédibilité et la valeur probante d’une déclaration de manière contradictoire. Cela s’applique également aux déclarations faites par la personne appelée à donner des renseignements. L’interrogatoire mené sans la participation du prévenu peut être répété. A défaut, les droits de la défense ne sont pas respectés. Toutefois, le prévenu peut renoncer explicitement ou tacitement à la répétition de l’administration de ce moyen de preuve, comme par exemple, lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile (OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 14-16 et 33 ad art. 147 CPP ; ou encore arrêt du Tribunal fédéral 6B_933/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.4 avec d’autres renvois). 11.2 En l’espèce, il est vrai que les auditions de H.________, le 12 juin 2021, (D. 136s) et de KM.________, le 18 octobre 2021, (D. 181ss) ont eu lieu en l’absence du prévenu et de sa défenseuse. Cependant, elles ont été effectuées au stade des investigations où l’art. 147 al. 1 CPP ne trouvait pas application, l’instruction contre le prévenu ayant été ouverte le 29 juillet 2021 pour les faits de ZS.________(lieu) (D. 1), respectivement le 17 janvier 2022 pour les faits de ZQ.________(lieu) (D. 157). Suite à l’ordonnance au sens de l’art. 318 CPP (D. 521s), la défense n’a cependant pas requis que lesdites personnes soit entendues (D. 523). Par la suite, un acte d’accusation a été rendu à l’encontre du prévenu le 3 février 2022 (D. 525ss) et le dossier a été transmis au Tribunal de première instance. Par ordonnance du 4 août 2022, la première Juge a imparti un délai à la défense pour présenter et motiver toute réquisition de preuve (D. 580). Par courrier du 18 août 2022 (D. 593), elle a répondu ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler. Les débats de première instance ont eu lieu le 27 octobre 2022 et la défense n’a soulevé aucune question préjudicielle (D. 642ss). A la fin de l’audition du prévenu, la défense a indiqué ne pas avoir d’autres moyens de preuve à faire valoir et l’administration de la preuve a été close (D. 654). Dans sa déclaration d’appel du 10 juillet 2023, elle a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler (D. 764). La question de l’inexploitabilité des déclarations susmentionnées n’a surgi qu’en plaidoirie de seconde instance. 11.3 Il découle de ce qui précède que le grief d’inexploitabilité soulevé par la défense dans sa plaidoirie à l’endroit des déclarations issues des auditions précitées en deuxième instance tombe à faux, voire est abusif, et il y a lieu d’admettre que le prévenu a renoncé à ces confrontations en l’espèce. Ces auditions sont ainsi pleinement exploitables, tant à charge qu’à décharge. En tout état de cause, il convient de relever que les déclarations de KM.________ ne sont pas décisives pour l’issue de la présente procédure d’appel (voir ch. 13.8 ci-dessous) et que même s’il y avait lieu de les considérer comme inexploitables, le sort de la présente procédure ne s’en trouverait pas modifié. 12. Ad faits du 12 juin 2021 à ZS.________(lieu) (ch. I.1., I.2. et I.3. AA) 12.1 Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 14 septembre 2021 (D. 119-121) que G.________ a contacté la police le lundi 14 16 juin 2021 à 14:50 heures pour annoncer le vol, dans son véhicule Jeep, d’un sac de sport bleu de la marque Puma évalué à CHF 100.00 ainsi que d’une paire de lunettes de vue de la marque Jette Joop se trouvant dans l’habitacle du véhicule, d’une valeur de CHF 200.00. 12.2 Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 1er octobre 2021 (D. 123-127) que KN.________ a contacté la police le samedi 12 juin 2021 à 00:35 heure pour annoncer qu’un homme tentait d’ouvrir les portes de plusieurs véhicules situés à proximité de son logement sis au MA.________ (lieu). A l’occasion de cet appel, elle a déclaré que ledit homme se trouvait dans l’habitacle du véhicule de la marque Toyota appartenant à son partenaire, I.________, et qu’il avait été appréhendé par H.________. Lors de l’arrivée de la police sur les lieux, KN.________, I.________, H.________, le prévenu et une connaissance de ce dernier, KO.________, s’y trouvaient. Il a également été relevé que le sac de sport Puma de couleur bleu appartenant à G.________ avait été retrouvé du côté passager du véhicule Toyota appartenant à I.________, dans lequel le prévenu avait été vu puis appréhendé par H.________. L’identité du prévenu a été contrôlée sur place via le système AFIS puis, une fois au poste de police, les agents ont mesuré l’alcoolémie du prévenu (résultat : 0.57 mg/l) et ont soumis ce dernier à un test rapide de détection de drogue qui s’est avéré positif au THC (D. 125-126). 12.3 H.________ résidait au M.________, au moment des faits et a été le témoin direct d’une partie des événements renvoyés sous ch. I.1., I.2. et I.3. AA. Il a été auditionné le 12 juin 2021 à 15:35 heures par la police cantonale bernoise (D. 136- 137), soit le jour-même. 12.4 A l’occasion de cette audition (D. 137), il a déclaré avoir entendu le 11 juin 2021 vers les 23:30-23:45 heures des bruits étranges, comme si une personne essayait d’ouvrir des portes de voitures et qu’un caisson était tiré au sol. En regardant par la fenêtre de son logement côté jardin au M.________, il a vu une personne sur la bande herbeuse puis, en sortant de son logement, une personne fuir entre l’immeuble situé au ZT.________ (lieu) et le bâtiment industriel attenant à l’immeuble sis au M.________. Il a ensuite remarqué que la lumière du garage de l’immeuble situé au ZT.________(lieu) s’était allumée, à la suite de quoi il est revenu à l’entrée principale de l’immeuble sis au M.________ et s’y est immobilisé quelques instants. A ce moment, il a remarqué le prévenu assis côté conducteur dans la voiture Toyota appartenant à I.________, en train de fouiller le véhicule à l’aide d’une lampe de poche, y compris sous le siège. Lorsqu’H.________ l’a abordé, le prévenu est sorti du véhicule, titubant, et est tombé par terre. Le prévenu a déclaré à H.________ qu’il voulait dormir. H.________ a ensuite été rejoint par KN.________, qui avait appelé la police, puis par KO.________ qui a déclaré que le prévenu ne voulait rien de mal, mais qu’ils devaient rapidement partir prendre un train. La police est ensuite arrivée sur les lieux. 12.5 La 2e Chambre pénale fait totalement sienne l’appréciation par la première Juge (D. 721 ch. 3.1.2. – D. 722 deux premiers paragraphes) des déclarations 17 d’H.________ et les considère comme parfaitement crédibles, notamment au regard de leur réalisme, de leur richesse en terme de détails, de leur conformité avec la configuration des lieux ainsi que de leur concordance avec les observations contenues dans les rapports de police susmentionnés (ch. 12.1-12.2 ci-dessus). 12.6 A.________ a quant à lui été auditionné en qualité de prévenu le 12 juin 2021 (D. 138ss). Il a nié les faits reprochés, respectivement a abondamment invoqué des trous de mémoires dus à sa consommation d’alcool le soir de ceux-ci (D. 139 l. 43-50 ; D. 169 l. 47, 50, 54, 68 ; D. 62 l. 127, 132), mais également donné des explications fumeuses sur la raison pour laquelle il se trouvait sur les lieux (D. 139-140 l. 52-79) – avec lesquels il n’a aucun lien –, sans pouvoir expliquer la présence du sac Puma bleu de G.________ dans le véhicule de I.________ où H.________ l’avait trouvé (D. 140 l. 88-104). Quant à la présence d’un couteau de poche multifonction dans ses propres effets, il a d’abord attribué ce couteau à un ami (D. 140 l. 106-110) puis a répondu n’avoir jamais vu cet objet (D. 140 l. 115-120). Par contre, interrogé sur ces faits le 9 décembre 2021 auprès du ministère public, il a dans un premier temps répondu laconiquement n’avoir aucune information sur les événements en cause (D. 61 l. 119-123) puisqu’il dormait dans le véhicule où il a été retrouvé (D. 62 l. 127 et 132), suggérant cette fois-ci que, quant à la présence du sac de sport, il fallait s’en référer à son compagnon d’équipée (D. 62 l. 134-136). En effet, le prévenu a indiqué avoir dormi « à deux » dans le véhicule Toyota de I.________ (D. 62 l. 136), accompagné d’un certain Sami (D. 62 l. 136 ; voir aussi D. 646 l. 40) qui avait par la suite fait office d’interprète avec les policiers, une fois ces derniers arrivés sur les lieux (D. 62 l. 137). Ces déclarations vont à l’encontre de celles d’H.________, qui a indiqué avoir surpris le prévenu en train de fouiller depuis le côté conducteur ledit véhicule et que seul celui-ci se trouvait dans la voiture de I.________ avant que KO.________ arrive (D. 137 – 5e et 6e lignes depuis le bas), une fois le prévenu appréhendé par H.________. Il est également précisé que KN.________ n’a fait aucune mention d’une autre personne se trouvant à proximité ou dans le véhicule Toyota de I.________ (D. 125). 12.7 Quant aux déclarations du prévenu faites par-devant la première Juge (D. 646 l. 30 – D. 647 l. 26), la Cour relève qu’il a initialement affirmé avoir pénétré dans le véhicule Jeep appartenant à G.________ (D. 646 l. 33-35), avant de finalement se raviser (D. 647 l. 24-26) et indiquer s’être trouvé « dans une voiture, juste une voiture » dont il ne se rappelait pas la marque (D. 647 l. 25). Lors de cette audition, il a également indiqué être entré dans ledit véhicule avec un ami qu’il ne connaissait pas – déclaration frisant l’absurdité –, avant de déclarer qu’il connaissait en réalité cet ami qui s’appelait Sami (D. 646 l. 39-42). Enfin, le prévenu a admis avoir pénétré sur une parcelle privée dans le village de ZS.________(lieu), (D. 647 l. 1), sans toutefois se rappeler s’il était passé par- dessus une clôture métallique (D. 647 l. 7-8), expliquant qu’il voulait juste dormir et n’avait rien à se reprocher, raison pour laquelle il avait attendu la police sur place (D. 647 l. 8-9). Quant à la prévention de tentative de vol, il a donné à la juge des réponses embarrassées et emberlificotées (D. 647 l. 11-22). 18 12.8 En seconde instance, il a déclaré que bien qu’il n’ait plus les détails en tête, il se souvenait avoir été en état d’ivresse et en compagnie d’autres personnes ce soir-là, et qu’une personne avait dit qu’elle allait appeler la police (D. 930 l. 40-41 ; D. 931 l. 50-51). 12.9 Au vu de ce qui précède et au regard des nombreuses contradictions et incohérences contenues dans les réponses confuses du prévenu auxquelles la Cour n’accorde aucune crédibilité, il ne saurait être retenu qu’il a fait des aveux crédibles et probants en lien avec les faits renvoyés au ch. I.2. AA. En tout état de cause, même à retenir que le prévenu est passé aux aveux concernant ces faits (voir D. 722 ch. 3.1.3. 2e paragraphe), ils ne sont pas corroborés par d’autres moyens de preuve au dossier, étant entendu que ni H.________ (D. 137 – 5e à 8e lignes), ni KN.________ (D. 125), n’ont formellement identifié A.________ comme étant la personne ayant pénétré sur la bande herbeuse de la propriété sise M.________ et qu’une autre personne, KO.________, ayant également été soupçonnée d’avoir commis des vols dans la même soirée dans la localité de ZU.________ (lieu) (D. 127 3e paragraphe), se trouvait à proximité immédiate des lieux au moment des faits. 12.10 Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère la version des faits rapportée par H.________ comme parfaitement crédible, au contraire des déclarations du prévenu, lacunaires, embarrassées et partiellement contradictoires. Le fait que le sac de sport bleu appartenant à G.________ ait été retrouvé du côté passager dans la voiture Toyota de I.________ alors que le prévenu se trouvait seul dans celle-ci du côté conducteur, constitue un élément accablant. Ce dernier, mis en perspective avec les déclarations saugrenues du prévenu relatives aux raisons de sa présence sur les lieux, son attitude louvoyante et le fait qu’un couteau de poche multifonction ait été retrouvé dans ses effets personnels (D. 140 l. 106s ; alors qu’il ressort également d’un extrait vidéo figurant au dossier [D. 285] que le prévenu avait un objet de ce type en main lorsqu’il a pris des bières dans le frigidaire du restaurant à ZN.________(lieu) ; ch. I.12.1. AA) constituent un faisceau d’indices convergents permettant de retenir que les faits renvoyés aux ch. I.1. et I.3. AA sont à l’évidence imputables au prévenu dont la culpabilité est ainsi avérée au-delà de tout doute raisonnable. L’argument de la défense selon lequel le vol du sac Puma ne pourrait pas être imputé au prévenu car H.________ n’avait pas mentionné ce sac n’est pas pertinent, dès lors qu’on se demande bien comment H.________ aurait pu deviner que ce sac n’avait rien à faire dans le véhicule de I.________. Il est par ailleurs totalement invraisemblable que ce sac ait été ajouté par la suite à l’insu d’H.________, ce que le prévenu n’a par ailleurs jamais avancé. D’ailleurs, le prévenu n’a rien dit à H.________ à propos de ce sac mais lui a indiqué qu’il voulait dormir. Par ailleurs, si seul le tiers évoqué par la défense avait été concerné par le vol du sac, comme elle l’a suggéré, cette personne ne l’aurait pas laissé sur place avec le prévenu. Enfin, il est souligné à l’attention de la défense que le prévenu a été retrouvé en train de fouiller le véhicule de I.________ et non pas d’y dormir. Toutes les hypothèses évoquées par la défense n’ont aucun sens et aucune logique, en particulier au regard de la brièveté des événements et des 19 constats effectués par les divers intervenants crédibles. En tout état de cause, cet argument d’avoir cherché à pouvoir dormir dans des véhicules est totalement illogique puisqu’il existait plusieurs possibilités de dormir dans l’espace public – même par temps frais et en pleine nuit – ou dans des endroits plus discrets, alors que le faire dans un véhicule parqué en plein centre du village – éclairé par des lampadaires (D. 124) – était évidemment lié à une prise de risques quant à une intervention du propriétaire et de la police. Partant, sa présence dans le véhicule ne s’explique que par une intention d’y subtiliser des objets dans le but de se les approprier. 12.11 S’agissant des faits renvoyés sous ch. I.2. AA, un doute insurmontable subsiste quant à l’implication du prévenu, notamment au regard du fait que ses déclarations ne sont absolument pas crédibles (voir ch. 12.7 ci-dessus), qu’il n’a pu être identifié formellement par H.________ ou KN.________, que la configuration des lieux n’est pas évidente et que KO.________ se trouvait lui aussi à proximité immédiate. Ainsi, l’argument de la défense selon lequel H.________ n’avait pas relevé que la personne se trouvant dans son jardin tenait un sac, n’est pas pertinent quant au sort de cette prévention, tout comme l’extrait GoogleMaps déposé en audience de deuxième instance par la défense. 12.12 Partant, A.________ doit être libéré de la prévention de violation de domicile prétendument commise le 12 juin 2021 à M.________ (ch. I.2. AA). Pour le reste, la 2e Chambre pénale retient que, le 12 juin 2021, à 00:25 heure au ZV.________ (lieu), A.________ a pénétré sans droit ni accord de l'ayant droit dans le véhicule automobile non verrouillé Jeep, immatriculé ________, puis a fouillé celui-ci et soustrait, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 sac de sport de marque Puma de couleur bleue (valeur : CHF 100.00) et 1 paire de lunettes de marque Jette Joop, de couleur noire (valeur : CHF 200.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 300.00 à G.________ (ch. I.1. AA). En outre, à 00:35 heure au ZW.________ (lieu), A.________, a pénétré sans droit ni accord de l'ayant droit dans le véhicule automobile non verrouillé Toyota de I.________, immatriculé ________, en le fouillant dans le but d'y commettre des vols, mais n'y parvenant pas parce qu'il s'est fait interpeler par H.________ alors qu'il était dans le véhicule (ch. I.3. AA). Le prévenu était alcoolisé et sous l’influence de THC au moment des faits. 13. Ad faits du 24 juin 2021 à ZQ.________(lieu) (ch. I.4. AA) 13.1 Il ressort de la plainte déposée par C.________ le 24 juin 2021 auprès de la police communale vaudoise Police Riviera (D. 167-168) que ce dernier a contacté la police le 24 juin 2021 à 04:09 heures pour annoncer le vol, à son domicile sis ZX.________ (lieu), quelques minutes auparavant, de plusieurs objets se trouvant dans sa cuisine. Dans ladite plainte, C.________ a indiqué que les auteurs s’étaient introduits puis enfuis par la fenêtre entrouverte du premier étage et qu’il était probable qu’ils aient agi à deux, l’un faisant la courte échelle à l’autre pour s’introduire dans l’appartement situé au premier étage. 20 13.2 Il a été procédé à l’analyse d’une cannette de bière retrouvée ouverte sur le rebord d’une fenêtre, au niveau de la rue, fenêtre se situant sous celle par laquelle le(s) auteur(s) se serai(en)t introduit(s) dans le domicile de C.________ (D. 175-176). Il est ainsi apparu une correspondance entre une empreinte digitale retrouvée sur la partie supérieure de ladite canette, à proximité de son ouverture, et l’index droit de A.________ selon une fiche dactyloscopique, PCN ________ (D. 175). 13.3 Il ressort du rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 4 janvier 2022 (D. 159-166) que les policiers ont interpellé KM.________ au ZY.________(lieu), à une distance d’environ 400m des lieux du vol, sans que des objets volés n’aient pu être retrouvés sur sa personne (D. 163). Celui-ci a déclaré aux policiers qu’il avait ramené un ami en état d’ébriété chez ses grands-parents à ZQ.________(lieu). Il a également été relevé que la trace suivie par le chien de police depuis le domicile du lésé a été perdue à la hauteur du ZY.________ (lieu) et que C.________ avait indiqué avoir entendu deux personnes parler après que l’un des auteurs soit entré dans sa chambre à coucher, ce qui l’avait réveillé (D. 163). 13.4 KM.________ a été auditionné le 18 octobre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police cantonale vaudoise (D. 181-184). Il a confirmé les informations qu’il avait données aux policiers lors de son interpellation, le soir des faits, et a, pour le reste, nié toute implication dans le prétendu vol (D. 183). La Cour ne discerne aucun élément au dossier susceptible de mettre en doute les déclarations de KM.________, dans la mesure où les renseignements pris par la police ne les ont pas infirmées et qu’aucune trace ne le met en cause (D. 164). 13.5 Quant au prévenu, il a nié toute implication et n’a pas pu expliquer la présence à proximité des lieux de l’infraction d’une trace provenant de sa personne (D. 72 l. 92-100, 106-122 ; D. 73 l. 126-141 ; D. 647 l. 29-43 ; D. 931 l. 58 et 64). 13.6 Partant, force est de constater que le seul lien entre le prévenu et le vol commis le 24 juin 2021 à 04:09 heures au ZX.________ (lieu) est constitué d’une trace digitale proche de l’ouverture d’une canette de bière (D. 175), retrouvée ouverte, au niveau de la rue, sur le rebord d’une fenêtre située sous la fenêtre de l’appartement de C.________ par laquelle il aurait été possible, à deux, de pénétrer et sortir dudit appartement pour commettre le vol. 13.7 La simple présence d’ADN correspondant à une personne déterminée en un certain lieu n’est pas en soi indicative de l’implication de celle-ci dans la commission d’une infraction (VUILLE/BIEDERMANN, Correspondances partielles d’ADN et identifications erronées, in forumpoenale 1/2019, p. 63). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir arrêt 6B_47/2018 du 20 septembre 2018, consid. 1.2.1), le simple fait de trouver des traces d’ADN sur les lieux du crime ne suffit pas forcément per se pour admettre la culpabilité de la personne dont provient l’ADN, même si cette dernière ne peut donner une explication logique à la trace trouvée. Ces réflexions peuvent être reprises s’agissant des autres traces 21 biologiques telles que les empreintes digitales. En l’espèce, rien ne permet de rattacher directement l’empreinte digitale du prévenu au vol et à la violation de domicile commis, la canette de bière sur laquelle elle figure ayant été retrouvée hors du lieu où ces infractions ont été commises, qui plus est côté rue, étant encore précisé qu’il s’agit semble-t-il d’une rue passante, sise au sein du village de ZQ.________(lieu). En outre, vu le type de trace retrouvée et sa position sur la cannette, il ne saurait être exclu qu’elle ait été apposée alors que la canette de bière était encore fermée, ce qui rend le lien entre cette trace et les faits encore plus ténu. Dans le cas d’espèce, force est de constater que les seuls autres éléments qui figurent au dossier sont les dénégations du prévenu plus de 6 mois après les faits et celles de KM.________, 4 mois après ceux-ci, ce qui ne permet évidemment pas de mettre A.________ en cause ni même de retenir que ce dernier se trouvait à proximité du lieu de l’infraction au moment des faits. Aucune mesure d’instruction ne permet d’ailleurs d’étayer ce dernier point. A noter aussi que des traces d’ADN ont été retrouvées sur la fenêtre du salon du lésé mais n’ont quant à elles pas pu être attribuées (D. 175 et 177), ce qui n’innocente certes pas le prévenu mais conduit à constater qu’il est définitivement hasardeux de le lier au crime commis. 13.8 Au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’une preuve tangible ou d’un faisceau d’indices permettant d’imputer les faits renvoyés à A.________ avec une vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable, ce dernier doit être libéré des préventions de vol et de violation de domicile pour les faits renvoyés au ch. I.4. AA. 14. Ad faits des 28 et 29 juillet 2021 à ZO.________(lieu) (ch. I.5., I.6., I.7., I.14., I.15., I.20. AA) 14.1 Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 18 octobre 2021 (D. 189-193) que la police est intervenue à la W.________(lieu), suite à une annonce, faite le 29 juillet 2021 à 01:15 heure par un passant, selon laquelle une personne était inconsciente (en l’occurrence le prévenu) consécutivement à un accident impliquant un vélo (D. 191). Des bijoux ont été trouvés en sa possession et il a été arrêté provisoirement puis relâché. Suite à l’appel à la police de J.________, survenu juste après cela, soit le 29 juillet 2021 à 13:49 heures (D. 192), et par lequel ce dernier a annoncé que le vélo électrique – doté du numéro de cadre ________ et d’une valeur de CHF 1'800.00 (D. 246) – se trouvant dans son garage avait été volé, il a pu être établi que le cycle impliqué dans l’accident susmentionné lui appartenait (D. 192). Consécutivement à l’appel à la police de K.________ du 30 juillet 2021 à 08:31 heures (D. 192-193) par lequel elle a annoncé que des bijoux avaient été volés dans son appartement situé au Q.________ (lieu), il a pu être établi que les bijoux retrouvés sur le prévenu au moment de l’accident appartenaient à cette dernière (D. 193). 14.2 Selon le rapport d’observation de la police cantonale bernoise du 29 juillet 2021 (D. 194-195) et la dénonciation du 30 septembre 2021 avec procès-verbal d’accident (D. 223-234), les agents de police ont retrouvé un vélo électrique (« langsames E-Bike » ; D. 231) de la marque Kalkhoff ainsi que A.________ au 22 milieu de la chaussée le 29 juillet 2021 à 01:15 heure à la ZZ.________ (lieu), à la hauteur de la YA.________ (lieu), à ZO.________(lieu). Ce dernier, inconscient et sentant fortement l’alcool, avait été mis en position latérale de sécurité par des passants (D. 195) mais gisait encore partiellement sur son véhicule (« noch halb auf dem Fahrrad » ; D. 195 ; « neben und teilweise auf seinem Leichtmotorfahrrad » ; D. 227) ; il restait insensible aux stimulus douloureux (D. 195 et 236). Des bijoux et de l’argent liquide ont été retrouvés dans ses poches (poche ventrale et poches de pantalon ; D. 227) et à proximité immédiate du lieu de l’accident (D. 195 ; D. 202 ; D. 210-214). A son réveil et alors que les ambulanciers le plaçaient sur la civière, le prévenu s’est débattu en agitant les bras autour de lui, de sorte qu’il a dû être immobilisé au sol et menotté de force pour être transporté au Centre hospitalier de Bienne (D. 195 ; D. 227). Son test d’urine s’est révélé positif à la cocaïne et aux benzodiazépines (D. 365 ; D. 199) ; le test sanguin a révélé quant à lui un taux d’alcoolémie d’au moins 0.87‰ au moment des faits après calcul rétrospectif (D. 365 ; D. 367 ; D. 199) ainsi que des traces d’une ancienne consommation de cocaïne et de médicaments à dose thérapeutique (D. 229 ; D. 367). 14.3 Il ressort du rapport de dénonciation du 6 octobre 2021 (D. 219-221) que le 29 juillet 2021 vers 00:45 heure au Q.________ (lieu), K.________ a été réveillée par un cambrioleur présent à son domicile qu’elle a mis en fuite et qui est parti à vélo en direction d’YB.________ (lieu). Il ressort également dudit rapport que plusieurs des objets volés à son domicile ont été retrouvés en possession du prévenu lors de son accident très peu de temps après, à moins de 250m à vol d’oiseau, et reconnus par la lésée (D. 220-221 ; D. 726 5e paragraphe). Comme l’avait justement relevé la première Juge (D. 726 5e paragraphe), le lieu de l’accident se situe, direction YB.________(lieu), à une distance d’environ 500-600m du domicile de K.________, le fait que le prévenu s’y rende via la YC.________ (lieu), la YD.________ (lieu) ou la YA.________(lieu) n’y changeant rien. La valeur totale des biens volés se monte à CHF 999.00 (D. 220). 14.4 Selon le rapport de dénonciation du 29 septembre 2021 (D. 245-249), D.________ a appelé la police cantonale bernoise le 29 juillet 2021 à 13:49 heures pour annoncer que durant la nuit précédente, un inconnu s’était introduit dans son garage non-verrouillé sis à P.________ (lieu), et avait volé un vélo de marque Canyon, des boissons et un sac à commission (D. 247), pour une valeur totale de CHF 2'580.00 (D. 246, 247). Ces objets ont pu, mis à part une partie des boissons, être retrouvés à la gare de ZO.________(lieu) (D. 248) située en face du garage de D.________. Il y est également rapporté que la compagne du lésé a entendu du bruit autour de la maison vers minuit (D. 248). Il y est aussi fait mention du visionnage des enregistrements des caméras de surveillance de la gare de ZO.________(lieu) grâce auxquels il a été constaté que le 28 juillet 2021 à 23:38 heures, un homme avait traversé les voies de chemin de fer illégalement et qu’il s’agissait du prévenu vu son signalement, son habillement et les liens pouvant être faits entre lui et les différents évènements qui s’étaient produits lors de cette soirée (D. 248). Il y est en outre précisé que cet homme a aussi conduit un vélo en 23 faisant des allers-retours au guidon de celui-ci sur le quai (D. 246 ; D. 917 l. 113- 116 ; D. 918 l. 145-147). 14.5 Entendu comme témoin par la 2e Chambre pénale, F.________, policier ayant rédigé le rapport de dénonciation du 29 septembre 2021 (D. 245s), a expliqué avoir visionné divers extraits vidéos de la gare de ZO.________(lieu) et joint ces derniers par support de clé-USB audit rapport (D. 915 l. 17-19). Il a décrit de manière circonstanciée et réaliste ce qu’il avait pu constater lors du visionnage desdits extraits, distinguant clairement entre les éléments dont il se souvenait et ceux dont il ne se souvenait pas et renvoyant au contenu de son rapport du 29 septembre 2021 (D. 916 l. 50 et 55-56 ; D. 917 l. 106 ; D. 919 l. 177-178, 183). En particulier, il a été catégorique quant au fait qu’il avait formellement reconnu le prévenu descendre du train, dans la mesure où son signalement tel qu’il ressortait des extraits vidéos était identique à celui donné par l’agent de police KG.________ qui s’était rendu sur les lieux de l’accident de vélo à 01:15 heure le 29 juillet 2021 à la ZZ.________(lieu) à ZO.________(lieu) (D. 917 l. 87-90). Il a également affirmé qu’on y voyait le prévenu zigzaguer au guidon d’un vélo lorsqu’il a circulé sur le perron de la gare de ZO.________(lieu) (D. 919 l. 177-178) et qu’il était sorti seul du train à son arrivée à ZO.________(lieu) à 23:38 heures le 28 juillet 2021 (D. 917 l. 102, 106). Il a en outre confirmé ce qui figure dans son complément du 10 septembre 2024 au rapport du 29 septembre 2021 (D. 949), à savoir que hormis les vols figurant en fin de son rapport de dénonciation du 29 septembre 2021, aucun autre vol n’avait été commis à ZO.________(lieu) durant la soirée du 28 au 29 juillet 2021 (D. 919 l. 216 – D. 920 l. 219). La Cour accorde une parfaite crédibilité aux déclarations de F.________, qui a fait excellente impression lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale. Cette dernière a noté le caractère sincère et méticuleux des déclarations du témoin, mais également son agacement au sujet de la perte de la clé USB (D. 920 l. 225ss), et ces constats sont encore venus renforcer ceux contenus dans son rapport de dénonciation du 29 septembre 2021. Dès lors, il peut être admis qu’il n’a pas pu y décrire quelque chose qui ne coïnciderait pas avec les séquences vidéos qu’il avait visionnées et transmises au procureur. 14.6 KH.________, agent de police ayant rédigé le rapport d’observation du 29 juillet 2021 (D. 194s), a également été entendu comme témoin par la 2e Chambre pénale (D. 923ss). Il était présent, avec l’agent de police KG.________, à la ZZ.________(lieu) à ZO.________(lieu) où le prévenu a été retrouvé inconscient à 01:15 heure le 29 juillet 2021. Comme son collègue F.________, il est revenu sur les éléments de la soirée dont il se souvenait, en indiquant sans détour les détails qui ne lui revenaient pas (voir notamment D. 924 l. 53, 57 et D. 925 l. 126). Le fait que ses souvenirs n’aient pas été totalement intacts est compréhensible, vu l’écoulement du temps. KH.________ a été catégorique quant au fait que le prévenu s’était débattu dès qu’il avait repris ses esprits (D. 923 l. 20ss), ce qu’il avait continué à faire alors que les agents de police essayaient de lui passer les menottes (D. 924 l. 72ss) puis même après avoir été mis dans l’ambulance (D. 926 l. 166ss). KH.________ a en outre expliqué que le prévenu avait volontairement 24 donné plusieurs coups en sa direction (D. 924 l. 55 et 57-58 ; D. 925 l. 97-98), sans qu’il puisse toutefois se rappeler s’il avait été touché par ceux-ci (D. 924 l. 57-58). Il a en outre mimé les gestes du prévenu (D. 924 l. 59) et livré des détails difficilement inventables sur la situation à laquelle il a été confronté en arrivant sur les lieux ainsi que son ressenti à ce sujet (D. 924 l. 64ss, 81ss ; D. 926 l. 153ss), ce qui constitue des signes indéniables de vécu. Enfin, il a expliqué que, de son point de vue et compte tenu de son expérience professionnelle, le prévenu avait franchi la limite du tolérable par son comportement physiquement violent envers lui (D. 923 l. 29-35 ; D. 925 l. 96-100, 108-112). Même si ses explications ne coïncident pas parfaitement avec le rapport d’observation du 29 juillet 2021, ce qui n’est pas déterminant comme exposé ci-après (cf. ch. 14.12), ses déclarations doivent bénéficier d’une bonne crédibilité dans la mesure où KH.________ a manifestement répondu au plus près de sa conscience et de ses souvenirs, laissant lui aussi une très bonne impression à la 2e Chambre pénale. 14.7 Dans ses auditions, A.________ s’est à nouveau réfugié derrière une amnésie générale plusieurs fois attribuée à sa consommation d’alcool et de médicaments, pour nier les faits reprochés (D. 205 l. 33-37, 50, 53 ; D. 206 l. 83, 98, 105-113; D. 207 l. 120-121, 132, 150, 153-154, 157, 160, 163 ; D. 59 l. 42 ; D. 60 l. 60, 64, 67-68 ; D. 62 l. 148-150, 154 ; D. 648 l. 1 - D. 649 l. 32, D. 652 l. 37-41 ; D. 931 l. 73-75 ; D. 932 l. 90-91). 14.8 La 2e Chambre pénale fait entièrement sienne l’appréciation de la première Juge quant au manque de crédibilité des déclarations du prévenu (D. 725 ch. 3.3.2. et ch. 3.3.3 – D. 726 2e paragraphe), ce qui n’a par ailleurs pas été remis en cause de manière circonstanciée par la défense (D. 940). 14.9 Il convient d’ajouter aux contradictions contenues dans les déclarations du prévenu déjà relevées par la première instance (D. 725 ch. 3.3.2. – D. 726 2e paragraphe) que A.________, après avoir dit ne rien savoir des bijoux en sa possession lors de son accident (D. 206 l. 113), a évoqué un échange du port de la pochette ventrale avec un ami pour expliquer qu’il n’avait rien à voir avec le vol des bijoux qui y ont été trouvés (D. 207 l. 120-121). Cependant, un tel échange n’a en soi aucun sens dans de telles circonstances, d’autant plus que le prévenu n’a nullement contextualisé ce prétendu échange avec un prétendu ami. Au surplus, il n’a quoiqu’il en soit pas pu expliquer la présence des bijoux dans les poches de ses pantalons (D. 207 l. 130-132), et pour cause. Enfin, il est allé jusqu’à prétendre en débats de première instance que ces bijoux ne lui disaient rien (D. 649 l. 27-28). A noter également de manière plus générale qu’il avait aussi initialement déclaré ne pas consommer de cocaïne (D. 63 l. 182), avant d’admettre le contraire après avoir été opposé à un moyen de preuve objectif (D. 63 l. 185-189 ; voir aussi D. 206 l. 66, 69), tout comme il avait d’abord nié les faits renvoyés au ch. I.12. AA (D. 55 l. 271), avant de (devoir) les admettre une fois confronté aux images vidéos accablantes (D. 285 ; D. 66 l. 296ss ; D. 54 l. 263-264 ; D. 61 l. 111 ; D. 66 l. 278s) – faits cependant finalement classés en raison d’un retrait de plainte. Tout ce qui précède est symptomatique de l’attitude du prévenu : non coopérative, élusive et 25 consistant à nier en vrac toute accusation. Cela vient, s’il le fallait, confirmer l’absence totale de crédibilité de ses déclarations. 14.10 Au vu de ce qui précède, la Cour s’appuie sur les constatations de faits figurant dans les différents rapports de police et les dépositions des témoins F.________ et KH.________ (ch. 14.5-14.6 ci-dessus) pour établir les faits. 14.11 S’agissant de la traversée des voies en gare de ZO.________(lieu) le 28 juillet 2021 à 23:38 heures (ch. I.20. AA), il est tiré du contenu du rapport de dénonciation du 29 septembre 2021 (D. 245-249) que le prévenu avait formellement été identifié par l’agent de police F.________ à l’aide du visionnage des enregistrements des caméras de surveillance de la gare de ZO.________(lieu). Lors de son audition comme témoin par-devant la 2e Chambre pénale, F.________ a fourni des explications permettant d’admettre que l’identification précitée était concluante et correcte (D. 917 l. 87-90 ; D. 915 l. 35-37). Aucun élément ne vient remettre en cause l’impartialité, respectivement la probité dudit agent de police ayant rédigé ledit rapport (voir ch. 14.5 et 9.2 ci-dessus), étant encore relevé que le prévenu a semblé admettre les faits, qu’il est en tout état de cause arrivé à ZO.________(lieu) par voie ferrée (D. 652 l. 40-41) et que sa présence dans cette commune immédiatement après les faits dont il est question ici est avérée. 14.12 S’agissant des infractions commises le 29 juillet 2021 au préjudice de J.________ entre 00:00 et 01:15 heure au P.________ (lieu) (ch. I.6. AA), et au préjudice de K.________ à 00:45 heures au Q.________ (lieu) (ch. I.7. AA) ainsi qu’à 01:15 heures à la W.________(lieu) (ch. I.14. et I.15. AA), les objets retrouvés en possession du prévenu puis rendus à J.________ et K.________ (D. 192-193 ; D. 221), les résultats des tests sanguins et urinaires révélant la présence d’un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0.87‰ au moment des faits ainsi que d’autres produits ayant une influence négative sur la capacité de conduire (voir ch. 14.2 ci-dessus ; D. 365, D. 367, D. 370 et D. 229), la position très explicite dans laquelle il a été retrouvé par des passants et la police après son accident (encore à moitié sur son vélo ; voir ch. 14.2 ci-dessus et ci-après ; D. 924 l. 81-84), et les constats d’actes de violence du prévenu lors de interpellation par la police visant notamment et in fine à contrôler son identité et l’interroger sur les bijoux retrouvés en sa possession (D. 195 ; D. 924 l. 68-70) constituent des éléments accablants. Les déclarations de A.________, non crédibles (ch. 14.7 ci-dessus) et pour certaines totalement invraisemblables (D. 207 l. 120-121, 130-132, 135-137), ne viennent évidemment nullement mettre en cause ce qui précède, celui-ci ayant par ailleurs même donné occasionnellement l’impression de reconnaitre certains faits à demi-mot (D. 207 l. 150 ; D. 652 l. 40-41 ; D. 931 l. 80). La 2e Chambre pénale relève encore, à l’attention de la défense, qu’il n’est pas décisif que certains objets volés, en particulier l’iPhone et les écouteurs Airpods de K.________, n’aient pas été retrouvés en possession du prévenu, dans la mesure où il lui était loisible (voire nécessaire en raison du nombre de vols et de l’ampleur et la nature du butin) de déposer, respectivement cacher ou jeter certains objets. Quant à la prévention figurant au ch. I.15. AA, il est vrai que les déclarations du 11 septembre 2024 du 26 témoin KH.________ semblent ne pas concorder totalement avec son rapport du 29 juillet 2021 – par ailleurs très succinct sur la question –, ce qui est normal compte tenu du temps écoulé. Mais seule la question du moment auquel le prévenu a repris conscience n’est pas évoquée de manière identique. Quant à la pose des menottes, le rapport n’est pas précis sur la question, n’en déplaise à la défense. Sa bonne crédibilité ne saurait ainsi en mise en cause. Ainsi, le témoin KH.________ a très bien décrit, de manière encore plus précise, la position du prévenu à son arrivée (D. 924 l. 81-84 : « ein Bein unter dem Fahrrad und das andere auf dem Fahrrad… ») et donné d’autres explications complémentaires s’insérant parfaitement dans la description faite en 2021 de manière à la développer en restituant un récit homogène (notamment D. 925 l. 91). En tout état de cause, il est déterminant qu’il ressort clairement dudit rapport, encore explicité par le témoignage du 11 septembre 2024, que les coups administrés par le prévenu étaient énergiques (D. 923 l. 25 et 32 ; D. 924 l. 54 : « …um jeden Preis loslassen wollte… ») et visaient le policier KH.________ à tout le moins (D. 924 l. 55 et 57-58 ; D. 925 l. 97-100), lequel se trouvait près de lui (D. 923 l. 42 - D. 924 l. 43) et s’était présenté comme étant policier (D. 923 l. 21-22, 33-35 et 41-42), et que la mission des policiers en a été à l’évidence rendue plus compliquée (notamment D. 924 l. 75-76). L’agent KH.________, confronté à la violence physique du prévenu, a en effet estimé que les limites du tolérable, qu’il se fixait au fait d’être agressé physiquement et non pas seulement verbalement, avaient été franchies en l’espèce et a d’ailleurs déposé plainte contre le prévenu (D. 195 ; D. 925 l. 102-112), sans qualifier juridiquement son comportement (D. 196). Ainsi, il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur des faits renvoyés aux ch. I.6. (sous sa version subsidiaire compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius), I.7., I.14. et I.15. AA. 14.13 Quant à l’infraction commise le 29 juillet 2021 entre 00:00 heures et 01:15 heure au préjudice de D.________ au P.________ (lieu) (ch. I.5. AA), bien que le prévenu n’ait pas été retrouvé en possession des objets volés et que ce dernier ait toujours nié les faits, plusieurs éléments nécessitent d’être relevés. Premièrement, il ressort de ce qui précède (surtout ch. 14.12 ci-dessus) que le prévenu a commis des vols à quelques minutes d’intervalle de celui dont il est question ici, pour un d’entre eux à la même adresse, ce qui est extrêmement significatif (ch. I.6. AA). Il est dans la parfaite logique des choses qu’en exécutant le premier vol au P.________ (lieu), le prévenu ait perçu une autre opportunité et soit revenu pour l’exploiter. En outre, il est tout autant dans la logique des choses et conforme à l’expérience de la vie que le prévenu ait transporté les bières dans le panier à commission volé, éventuellement en en cachant ailleurs, étant rappelé qu’il ressort clairement du rapport de dénonciation du 29 septembre 2021 que les bières volées ont été sorties de la caisse (« aus Garage/Harasse », D. 247) qui, elle, n’a pas été volée, contrairement à ce qu’a plaidé la défense en deuxième instance. Ce qui précède a facilement pu être fait en poussant le vélo, voire même en circulant jusqu’à la gare avec celui-ci, ceci d’autant plus que la distance à parcourir jusqu’à l’abri à vélo où le prévenu a mis de côté son butin était courte. Ainsi, il ne saurait être question 27 d’un abandon tel que plaidé par la défense, de surcroit lorsque, comme en l’espèce, il convient d’admettre que ledit butin n’allait pas disparaître en pleine nuit un mercredi soir à la gare de la petite commune de ZO.________(lieu), et qu’il est ainsi logique qu’une partie du butin a été déposée quelque part en vue d’être récupérée plus tard. Il est également tout aussi rationnel que le prévenu ait ensuite privilégié le vélo électrique qu’il a découvert au P.________(lieu), véhicule plus rapide, pour continuer à écumer ZO.________(lieu). Deuxièmement, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un autre voleur aurait sévi dans la commune de ZO.________(lieu) ce soir-là, ni que d’autres vols ne figurant pas dans l’AA auraient été commis la nuit en question dans cette commune, bien au contraire (D. 249 ; D. 949 ; D. 919 l. 216 – D. 920 l. 219). Troisièmement, le prévenu a admis avoir consommé une grande quantité de bières durant cette soirée (« sicher mehr als 5 Bier » ; D. 239 l. 90), étant rappelé que 10 bières volées à D.________ n’ont pas pu être retrouvées (D. 248). La Cour relève encore que ce dernier point n’est pas un obstacle à l’imputation des faits au prévenu ni un élément nécessitant l’implication d’autres personnes, contrairement à ce qu’a avancé la défense. En tout état de cause, la 2e Chambre pénale est convaincue que le prévenu a agi seul, tant il est clair que si tel n’avait pas été le cas, cela aurait été perceptible sur les extraits vidéos de la gare de ZO.________(lieu) (D. 917 l. 99- 106) ou remarqué par les policiers lors de leur arrivée à la ZZ.________(lieu), où le prévenu gisait au sol. Ainsi, au regard de l’heure à laquelle la présence du prévenu en gare de ZO.________(lieu) a pu être constatée (23:38 heures ; ch. 14.11 ci- dessus), de celle de son arrestation (01:15 heure ; ch. 14.1 ci-dessus) et de l’extrême proximité spatio-temporelle des vols commis durant la nuit du 28 au 29 juillet 2021 (tous commis dans un rayon de 750m en un peu plus d’une heure maximum, voir aussi D. 726 5e paragraphe), la Cour se doit de constater qu’il évident que le prévenu est l’auteur des faits dont il est question ici et qu’il n’était pas tributaire de l’implication d’une tierce personne. En effet et à l’image des vols commis par le prévenu les 31 août et 7 septembre 2021 à ZN.________(lieu) (ch. I.12. AA), il est manifeste qu’il est revenu plusieurs fois à la même adresse, qui se trouve, pour rappel, à deux pas de l’endroit où une partie du butin du vol en question a été retrouvée (voir D. 248), pour commettre d’autres vols, respectivement emporter plus d’objets. A cela s’ajoute qu’il a dû reconnaître avoir volé des bières à plusieurs reprises (D. 66 l. 298, 306 ; voir aussi ch. I.12. AA) et que la chronologie des évènements de cette soirée rend plausible le fait qu’il ait consommé une partie des bières du butin, boisson dont le prévenu semble si friand (voir D. 285 ; D. 239 l. 90 ; D. 82 l. 132, 136 ; D. 87 l. 107). Comme le prévenu a été retrouvé en possession du vélo électrique Kalkoff Agatuu appartenant à J.________, et non du vélo Canyon Star FS appartenant à D.________, retrouvé en gare de ZO.________(lieu), cela implique qu’il a manifestement d’abord commis les faits renvoyés au ch. I.5. AA, et donc soustrait et éventuellement consommé des bières appartenant à D.________, avant ceux figurant au ch. I.6. et I.7 AA. Au vu de ce qui précède et en particulier du fait qu’il est établi que le prévenu a commis un vol à la même adresse la même nuit et qu’il est coutumier du vol et de fortes consommations de bières, ceci alors qu’il ne s’est pas produit d’autres vols 28 durant la même nuit dans la petite commune de ZO.________(lieu), un faisceau d’indices convergents extrêmement fort permet de retenir que les faits renvoyés (ch. I.5. AA) sont imputables au prévenu dont la culpabilité est ainsi avérée au-delà de tout doute raisonnable. 14.14 Partant, la 2e Chambre pénale retient que le 28 juillet 2021 à 23:38 heures à ZO.________(lieu), A.________ a traversé les voies de chemin de fer et pénétré ainsi intentionnellement et sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire (ch. I.20. AA). Le 29 juillet 2021 entre 00:00 et 01:15 heure au P.________ (lieu) au préjudice de D.________ (ch. I.5. AA), A.________ a pénétré sans droit ni accord de l'ayant droit dans le garage non verrouillé de D.________, a fouillé les lieux et en a soustrait, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 20 bouteilles de bière Feldschlösschen 5dI (valeur totale : CHF 50.00), 1 panier à commission (CHF 30.00) et un vélo Canyon Star FS, numéro de cadre MT40924699, de couleur noire (CHF 2’500.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 2'580.00 à D.________. La même nuit du 28 au 29 juillet 2021 entre 00:00 et 01:15 heure, à la même adresse mais au préjudice de J.________ (ch. I.6. AA), A.________ a soustrait, dans le dessein d'en faire usage, le vélo électrique Kalkoff Agatuu, numéro de cadre ________, de couleur noire, d'une valeur de CHF 1'800.00, sans droit ni accord de l'ayant droit J.________, et a conduit ce véhicule dans l'agglomération de ZO.________(lieu). A.________ a également, à cette date à 00:45 heure au Q.________ (lieu) au préjudice de K.________ (ch. I.7. AA), pénétré sans droit ni l'accord de l'ayant droit, en passant par la porte non verrouillée de la terrasse, dans la maison habitée par K.________, a fouillé les lieux et soustrait, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 téléphone portable Apple iPhone XR de couleur blanche (valeur : CHF 520.00), 1 paire d'écouteurs Apple Airpods Pro de couleur blanche (CHF 279.00), 1 sac contenant divers bijoux de fantaisie (CHF 100.00), 1 montre bracelet Tam-Time (CHF 50.00), 1 montre bracelet Swatch modèle Swiss (CHF 50.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 999.00 à K.________. A 01:15 heure à la ZZ.________(lieu), ZO.________(lieu), A.________ a encore conduit le vélo électrique Kalkhoff Agattu (voir ch. I.6. AA) en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang (0.87‰ au minimum), puis a perdu la maitrise de son véhicule, tout seul mais pour une raison indéterminée et en chutant lourdement sur la chaussée (ch. I.14. AA). Enfin, le 29 juillet 2021 à 01:15 heure à la W.________(lieu) (I.15. AA), après avoir perdu la maitrise de son vélo et avoir chuté sur la chaussée, après avoir été secouru par des passants puis par une patrouille de police appelée sur place, il a refusé son transport par la civière de l'ambulance en agitant violemment les bras autour de lui et en donnant plusieurs coups de poing autour de lui. Par son comportement, il a contraint les agents de police KG.________ et KH.________ à l'immobiliser et à lui passer les menottes. Il les a ainsi empêché d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions, ou à tout le moins les a rendus plus difficiles, à savoir conduire A.________ à l'hôpital, procéder à son contrôle d'identité et 29 l'interroger sur les bijoux qu'il avait en sa possession alors qu'un cambriolage venait d'être commis dans les parages. 15. Ad faits des 30 et 31 août 2021 à ZN.________(lieu) (ch. I.11. AA) 15.1 Selon le rapport de dénonciation du 6 septembre 2021 de la police cantonale bernoise (D. 275ss), KP.________ a annoncé le 31 août 2021 à 17:32 heures le vol de son téléphone portable entre le 30 août 2021 à 17:15 heures et le 31 août 2021 à 07:00 heures dans sa voiture stationnée à proximité de T.________ (lieu). Aucune trace exploitable n’a pu être retrouvée (D. 276). Il ressort du complément au rapport précité du 2 novembre 2021 (D. 273s) que KQ.________, épouse de KP.________, a indiqué avoir vu le 31 août 2021 vers 04:00 heures deux hommes sur le parking devant leur maison située à l’adresse susmentionnée et que l’un des deux hommes portait un sac à dos de couleur beige (D. 274). L’agent de police auteur dudit complément a conclu, compte tenu de cet élément et du fait que A.________ aurait également porté un sac à dos de cette couleur à l’occasion d’autres vols commis à ZN.________(lieu) (D. 274, D. 302), qu’il était l’un des deux hommes aperçus par KQ.________ sur ledit parking. 15.2 Il ressort du rapport de communication du 7 septembre 2021 (D. 301s) que le signalement du prévenu au moyen de son habillement et de son sac à dos tel qu’il ressort des extraits vidéos des caméras de surveillance du restaurant serait identique à celui que l’agent de police a pu constater lors de l’interpellation du prévenu le 7 septembre 2021 à 13:31 heures (D. 302 3e paragraphe depuis le bas). 15.3 Le prévenu a finalement admis, après qu’il eut été confronté aux extraits vidéos des caméras de surveillance ne lui permettant plus de nier les faits (ch. 14.9 ci-dessus), avoir commis des vols le 31 août 2021 à 03:09 heures puis le 7 septembre 2021 à 03:40 heures (ch. I.12. AA) dans un restaurant situé à 550m du lieu où sont survenus les faits dont il est question ici. Pour le reste, la Cour souligne que le lien entre les personnes aperçues par KQ.________ et les faits renvoyés n’a pas pu être établi avec certitude – quand bien même ZN.________(lieu) est un très petit village –, que cette dernière n’a pas formellement identifié le prévenu et qu’il n’est pas exclu que d’autres individus, en particulier ceux logeant chez KR.________, à ZN.________(lieu) aussi (voir surtout D. 80 l. 45-46 ; D. 81 l. 80-81 ; D. 86 l. 57-59, 65, 86, 93 ; D. 67 l. 344 ; D. 71 l. 58), aient été impliqués dans les faits dont il est question ici. 15.4 La Cour partage l’avis de la première instance (voir D. 729 ch. 3.6.3.) selon lequel certains éléments au dossier permettent de soupçonner une implication du prévenu dans les faits dont il est question ici. D’une part, il a commis un vol (ch. 15.3 ci-dessus) moins d’une heure avant que KQ.________ constate la présence de deux hommes à proximité des lieux des faits dont il est question ici et qu’il avait, dans un passé récent, commis plusieurs vols dans des voitures non verrouillées en pleine nuit (voir ch. 12.12 ci-dessus). D’autre part, il ressort de l’extrait de la vidéo surveillance (D. 285), que le prévenu portait un sac à dos de couleur claire, sans que sa couleur exacte ne puisse être déterminée en raison du 30 fait que ledit extrait est en noir/blanc, ce sac ne présentant par ailleurs pas de spécificités, si ce n’est une longue bande réfléchissante – cependant non évoquée par KQ.________. Il doit toutefois être souligné qu’aucun sac à dos ne figure dans la liste des effets personnels saisis au moment de l’arrestation du prévenu le 7 septembre 2021 (D. 306), même s’il n’est pas à exclure que le prévenu ait remis ledit sac à KR.________ qui l’avait suivi jusqu’au poste de police (D. 301). Reste qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude, notamment au vu de ce qui précède, sur quelle base, respectivement au vu de quel élément du signalement du prévenu (voir le rapport de communication du 7 septembre 2021 ; D. 302 3e paragraphe depuis le bas), l’agent de police a pu l’identifier lors de son interpellation du 7 septembre 2021 à 13:31 heures (D. 302). De même, il ne peut être tenu pour établi sur la base des éléments au dossier que le prévenu possédait un sac de couleur beige, ce qu’il a par ailleurs démenti (D. 650 l. 33). Pour le reste, la Cour souligne que KQ.________ n’a pas formellement identifié le prévenu et qu’il n’est pas exclu que d’autres individus, en particulier ceux logeant chez KR.________ à ZN.________(lieu) même (voir surtout D. 80 l. 45-46 ; D. 81 l. 80- 81 ; D. 86 l. 57-59, 65, 86, 93 ; D. 67 l. 344 ; D. 71 l. 58), aient été impliqués dans les faits dont il est question ici. 15.5 La 2e Chambre pénale constate que des indices de culpabilité suffisants font défaut pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur du vol commis entre le 30 août 2021 à 17:15 heures et le 31 août 2021 à 07:00 heures, au T.________ (lieu) (ch. I.11. AA). 15.6 Partant, A.________ doit être libéré de la prévention de vol pour cet état de fait. IV. Droit 16. Arguments de la défense 16.1 La défense a pour l’essentiel avancé, s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (ch. I.15. AA), que la première instance n’avait pas précisé l’acte officiel qu’accomplissaient les policiers ni contre qui le prévenu s’était montré violent. Dans tous les cas et à l’en croire, le prévenu ne savait pas de quoi il s’agissait. Elle a ensuite estimé que les ambulanciers ne pouvaient pas être considérés comme des fonctionnaires et que si la police les avait aidés dans l’exercice de leurs tâches, c’était à bien plaire (« Freundschaftsdienst »). S’agissant de l’infraction de vol (ch. I.5. AA), elle s’est appuyée sur le fait que les objets appartenant à D.________ avaient été retrouvés en gare de ZO.________(lieu) pour retenir qu’une intention d’appropriation et d’enrichissement faisait défaut. 17. Vol, tentative de vol et violation de domicile 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), de celle de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et de la notion de tentative (art. 22 CP) ainsi 31 que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 732-734). 17.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer les subsomptions opérées en première instance s’agissant des faits renvoyés sous ch. I.1., I.3., I.5. et I.7. AA (D. 733 3e, 4e 6e, 7e et dernier paragraphes ; D. 734 5e, 6e et 7e paragraphes) qui sont correctes et en majeure partie non contestées pour elles-mêmes par la défense (D. 939-940). Il convient toutefois de préciser le raisonnement de la première Juge (D. 733 6e paragraphe, voir aussi D. 726 dernier paragraphe) en ce sens que le prévenu, au regard des faits retenus (ch. III.14.14 ci-dessus), a également soustrait les bières, la corbeille et le vélo Canyon Star FS, numéro de cadre ________ appartenant à D.________ dans le dessein de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. De l’avis de la Cour, il ne saurait être tiré comme conséquence du constat que lesdits objets ont été retrouvés en gare de ZO.________(lieu) une absence d’intention d’appropriation et d’enrichissement, étant rappelé qu’il a été retenu que le prévenu avait commis les faits renvoyés au ch. I.5. AA avant ceux au ch. I.6. AA (ch. III.14.13 ci-dessus) et qu’il lui était en tout état de cause nécessaire d’avoir les mains libres pour soustraire les objets volés, ce qui impliquait qu’il dépose momentanément ledit butin à un endroit déterminé pour ensuite continuer son maraudage. Il sied de rappeler que 2e Chambre pénale a précisément retenu, au vu des circonstances prévalant au moment des faits, que lesdits objets n’avaient pas été abandonnés, mais au contraire déposés par le prévenu en vue d’être récupérés plus tard (voir ch. III.14.13 ci-dessus) et qu’en tout état de cause, un dessein d’appropriation et d’enrichissement existait au moment de la soustraction desdits objets (voir ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, no 50 ad art. 139 CPP ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Baslerkommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 67, 69 et 74 ad art. 139 CP). 17.3 Par ailleurs, il sied de préciser que le vol concernant le sac Puma et des lunettes (ch. I.1 AA) ne saurait être qualifié de vol d’importance mineure dès lors que, dans un tel cas, le résultat concret de l’infraction n’est pas déterminant, mais bien plutôt ce qui était voulu et accepté par l’auteur (ATF 122 IV 156 consid. 2a) et qu’il est évident que le prévenu entendait s’enrichir le plus possible lors de la commission de ladite infraction. 17.4 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour les faits renvoyés aux ch. I.1., I.5. et I.7. AA, de tentative de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP pour les faits renvoyés au ch. I.3. AA et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP pour les faits renvoyés aux ch. I.5. et I.7. AA, plaintes ayant été valablement déposées (voir les plaintes déposées par D.________ et K.________, D. 222 et D. 252). 18. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP, 32 ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 735). 18.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer la subsomption opérée en première instance s’agissant des faits renvoyés sous ch. I.15. AA (D. 735 3e paragraphe) qui est manifestement correcte. 18.3 En effet, il a été établi que l’agent de police KH.________ a agi en qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP et que le prévenu a donné des coups violents contre lui en le visant, rendant à tout le moins plus difficile l’accomplissement de l’acte officiel qu’il entendait mener, avec l’agent KG.________, consistant à assurer le contrôle de l’identité du prévenu et à l’interroger sur les bijoux retrouvés sur et près de lui (voir ch. III.14.6, III.14.12 et III.14.14 ci-dessus ; D. 924 l. 64-70). Les arguments de la défense concernant ces éléments tombent donc à faux. 18.4 Quant à l’argument de la défense selon lequel l’élément intentionnel ferait défaut car le prévenu ne savait pas de quoi il s’agissait, il doit être écarté car contraire aux faits établis (cf. ch. III.14.12). Il peut être ajouter que l’altération de l’état du prévenu (par son alcoolémie et sa chute) n’était à l’évidence pas suffisamment marquée pour le priver de la faculté de comprendre un agent de police qui s’identifie comme tel, d’autant plus lorsqu’il est en uniforme (D. 923 l. 21-22, 33-35 et 41-42). 18.5 Au vu du caractère blâmable de l’attitude du prévenu à qui les mesures prises devaient également venir en aide et dont le comportement au cours de la nuit en question justifiait de manière évidente une intervention policière et dépassa ensuite largement le cadre des simples menaces (voir notamment D. 922 l. 54 ; D. 923 l. 29-35 ; D. 925 l. 96-100, 108-112), il ne saurait être question ici d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 285 ch. 1 in fine nCP. 18.6 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP pour les faits renvoyés au ch. I.15. AA. 19. Vol d’usage, violations des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les chemins de fer 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol d’usage au sens de l’art. 94 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), de celle de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de celle de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de celle de contravention à la loi sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) au sens de l’art. 86 al. 1 LCdF, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 736 -737). Il convient cependant de préciser ce qui suit. 19.2 Comme l’a justement relevé la juge de première instance, un vélo électrique du type de celui utilisé par le prévenu est considéré comme un cyclomoteur au sens de l’art. 18 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises 33 pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) et, partant, comme un véhicule automobile au sens de l’art. 7 al. 1 LCR en relation avec l’art. 14 OETV (voir YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN/CÉDRIC MIZEL/OLIVIER RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, no 1.5 ad art. 7 LCR). Toutefois, et comme cela ressort correctement du ch. I.7. AA et du rapport de dénonciation du 29 septembre 2021 (D. 246), le vélo électrique appartenant à J.________ est un cyclomoteur léger au sens de l’art. 18 let. b OETV, dans la mesure où il ne disposait pas de plaques de contrôle, obligatoires pour tout cyclomoteur au sens de l’art. 18 let. a OETV, plaques dont sont exemptés les cyclomoteurs légers (voir art. 72 al. 1 let. k de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière [OAC ; RS 741.51]). Le Tribunal fédéral a retenu, dans un cas concernant un cyclomoteur au sens de l’art. 18 let. a ch. 2 OETV (ATF 145 IV 205), que « […] force est de constater qu'un cyclomoteur est un véhicule automobile au sens de l'art. 7 al. 1 LCR » (consid. 1.3.4) et que « le conducteur d'un cyclomoteur ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l'infraction de conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 let. c LCR. Le cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d'un véhicule automobile, selon son état d'ébriété ou son état d'incapacité de conduire » (consid. 1.4). Se pose toutefois la question de savoir s’il y a lieu de traiter de la même manière les cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. 19.3 Suite à l’arrêt précité, plusieurs auteurs de doctrine et tribunaux cantonaux ont retenus que les conducteurs de cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV bénéficiaient du traitement privilégié de l’art. 91 al. 1 let. c LCR en matière de conduite en état d’ébriété (voir notamment JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 1e éd. 2022, nos 2375-2376 ad art. 91 LCR ; HANS MAURER, STGB/JStG-Kommentar, 21e éd. 2022, no 16 ad art. 91 LCR ; arrêt RB 2020/21 no 11 de l’Obergericht du canton d’Uri du 7 septembre 2021, p. 79 consid. 5.4 ; arrêt AG.2020.454 de l’Appelationsgericht du canton de Bâle-Ville du 28 juillet 2020 consid. 3.3.4 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois dans la procédure 501 2023 78 du 18 mars 2024 consid. 3). En outre, le Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999 (FF 1999 IV 4106, 4142) relève ce qui suit s’agissant de l’art. 91 LCR : « Les conducteurs de véhicules sans moteur ou à moteur, mais de faible puissance, ne seront toutefois punis, dans chaque cas que des arrêts ou de l'amende ». Partant, le prévenu ayant pris le guidon d’un vélo électrique tombant dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV tout en se trouvant en état d’ébriété (taux d’alcool dans le sang d’au moins 0.87‰ ; ch. I.14. AA), c’est à tort qu’il a été reconnu coupable en application de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Il convient de retenir qu’il a commis une contravention au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR. 19.4 Par contre, la Cour de céans ne peut que confirmer les subsomptions opérées en première instance s’agissant des faits renvoyés sous ch. I.6. AA (D. 736 2e paragraphe) et ch. I.20. AA (D. 737 dernier paragraphe), qui sont correctes en tous points. S’agissant du vol d’usage, la Cour rappelle que l’art. 94 al. 4 LCR ne s’applique qu’aux cycles au sens de l’art. 24 al. 1 OETV, à l’exclusion 34 des cyclomoteurs (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, no 4.1 ad art. 94 LCR ; Message concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021 [FF 2021 IV 3026, 20 : « Ainsi, celui qui soustrait un vélo électrique lent dans le but d’en faire usage encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire alors que la personne qui dérobe un cycle pour en faire usage n’encourt qu’une amende (art. 94, al. 1, let. a, et 4 LCR). »]). 19.5 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de vol d’usage au sens de l’art. 94 al. 1 LCR pour les faits renvoyés aux ch. I.6. AA, étant rappelé que la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius quant à la qualification juridique pour cette prévention. Il doit également être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et de conduite malgré une incapacité au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR pour les faits renvoyés au ch. I.14. AA, ainsi que de contravention à la loi sur les chemins de fer au sens de l’art. 86 al. 1 LCdF pour les faits renvoyés au ch. I.20. AA. V. Peine 20. Arguments de la défense 20.1 La défense ayant conclu à l’acquittement d’une majorité des infractions renvoyées, elle est d’avis qu’une peine pécuniaire doit être prononcée pour sanctionner celles n’étant pas contestées (ch. I.16., I.17., I.19. et I.21. AA ; D. 940-941). Selon elle et en tenant compte de la peine déjà prononcée le 24 février 2022, une peine de 140 jours-amende punirait équitablement le prévenu. Vu sa situation personnelle, elle a retenu que cette peine devait être prononcée avec sursis et que le jour-amende devait se monter à CHF 30.00. Elle a conclu à ce que l’amende soit fixée à CHF 200.00. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 738-739). 22. Droit applicable 22.1 Les peines prévues pour les infractions dont la Cour de céans a à connaître n’ont pas changé avec la révision du Code pénal et des loi spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception de celles pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires prévue à l’art. 285 ch. 1 CP. S’agissant de cette dernière, les comminations de sanction pénale ont été durcies, la peine pécuniaire étant désormais possible uniquement pour les cas de peu de gravité. Dès lors, le nouveau droit n’est en rien plus favorable au prévenu dans le cas 35 présent et le Code pénal dans sa teneur avant ladite révision (aCP ; RS 311.0) vient donc à s’appliquer en l’espèce (art. 2 CP). 23. Genre de peine 23.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 147 IV 241 consid. 3.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 23.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Il convient en outre de tenir compte de la culpabilité de l’auteur. Le Tribunal fédéral a certes indiqué que la faute de l’auteur n’était pas déterminante pour le choix de la sanction (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cela s’entend cependant dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, puis fixer la quotité (ATF 147 IV 242 consid. 3.2). 23.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.2 ; 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). En effet, la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours, la peine privative de liberté n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 36 23.4 En l’espèce, seule une amende peut être prononcée pour les infractions au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (ch. I.14. AA), de l’art. 91 al. 1 let. c LCR, de l’art. 86 al. 1 LCdF (ch. I.20. AA) et de l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. I.21.1-21.2 AA). Par ailleurs, seule une peine pécuniaire peut être prononcée pour l’infraction selon l’art. 286 CP (ch. I.16. AA). 23.5 Quant aux infractions selon l’art. 139 ch. 1 CP (ch. I.1., I.3., I.5. et I.7. AA), l’art. 186 CP (ch. I.5. et I.7. AA), l’art. 94 al. 1 let. a LCR (ch. I.6. AA), l’art. 285 ch. 1 aCP (ch. I.15. AA), l’art. 144 al. 1 CP (ch. I.17.1 AA) et l’art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI : RS 142.20 ; ch. I.19. AA), tant une peine privative de liberté qu’une peine pécuniaire entrent en ligne de compte. En l’espèce, la Cour rejoint l’avis de la première instance selon lequel seule une peine privative de liberté entre en considération pour ces infractions. En effet, le prévenu a fait preuve de persévérance dans la criminalité au regard des multiples infractions dont il est reconnu coupable dans le cadre de la présente procédure (comprenant notamment plusieurs vols par effraction) et de ses condamnations précédentes en matière d’infractions contre le patrimoine et dans le domaine du droit des étrangers (D. 804-806 ; D. 877-880). De plus, il apparait à la 2e Chambre pénale qu’une éventuelle peine pécuniaire n’aurait strictement aucun effet préventif sur le prévenu compte tenu du fait que ses précédentes condamnations à un tel genre de peine ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions (D. 877ss). On soulignera également que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours par ordonnance pénale du 31 octobre 2022, ce qui ne l’a cependant pas dissuadé de commettre les faits du 17 décembre 2023, sanctionnés par ordonnance pénale du 7 mai 2024. Dès lors, seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu. 24. Cadre légal, concours 24.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal et le concours, il peut être renvoyé au jugement de première instance (D. 739-740), en ajoutant ce qui suit. 24.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 24.3 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 3 jours à 5 ans pour la peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. Pour la peine pécuniaire, le cadre légal théorique va de 3 à 30 jours-amende, conformément au cadre légal de l’infraction au sens de l’art. 286 CP. L’amende maximale théorique est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 37 25. Eléments relatifs aux actes 25.1 La Cour relève que le prévenu a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. En effet, il a été reconnu coupable de multiples infractions en l’espace de quelques semaines seulement, allant jusqu’à commettre plusieurs infractions la même nuit. 25.2 Pour les infractions de vol (y compris celle restée au stade de la tentative), vol d’usage et violation de domicile, le prévenu a agi dans un but purement égoïste, son mobile relevant de l’appât du gain et, dans une moindre mesure, de sa volonté de satisfaire ses envies d’alcool. Par son comportement, le prévenu a porté atteinte aux intérêts pécuniaires de nombreuses personnes, causant par ce fait des nuisances, directes et indirectes, loin d’être négligeables aux personnes lésées et sans aucune considération pour celles-ci. La 2e Chambre pénale renvoie aux considérants de première instance quant aux conséquences néfastes possibles pour les lésés de vols par effraction (D. 741), en soulignant que K.________, tirée de son sommeil, s’est en particulier trouvée directement confrontée, en son foyer même, au prévenu commettant son forfait. A l’instar de la première juge (D. 741), la Cour de céans souligne l’opportunisme et la hardiesse du mode opératoire du prévenu, par ailleurs peu raffiné mais néanmoins efficace. Le montant global des butins résultant des vols est d’un peu moins de CHF 4'000.00, étant relevé qu’une partie non négligeable de ceux-ci a pu être restituée aux propriétaires. Il convient encore de relever que lors du vol commis le 12 juin 2021, le prévenu était certes sous l’influence de l’alcool (environ 0.57 mg/l) et qu’il s’est révélé positif au THC lors d’un test rapide de détection de drogue. Toutefois, le prévenu était suffisamment maître de lui pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation du vol, lesquelles nécessitaient à l’évidence une certaine coordination de mouvements et une certaine présence d’esprit. Ainsi, seule une prise en compte de cet état sous l’angle de l’art. 47 CP peut être concédée, ceci dans une mesure extrêmement restreinte. Il en va de même pour les vols commis durant la nuit du 28 au 29 juillet 2021 à ZO.________(lieu) lors desquels son alcoolémie d’au moins 0.87‰ au moment des faits après calcul rétrospectif (mais au maximum de 1.47‰ ; D. 365 ; D. 370 ; D. 199) ainsi que des traces d’une ancienne consommation de cocaïne (D. 229 ; D. 367) et les médicaments absorbés ont pu jouer un certain rôle désinhibant dans la commission des faits, mais uniquement dans une mesure très limitée vu les taux retenus, de sorte que l’influence sur la peine à fixer sera très faible. Ainsi et contrairement à ce qu’a avancé la défense, le prévenu ne s’est à aucun moment trouvé en état d’irresponsabilité pénale. En effet, un tel état, dû à l’influence de substances, n’aurait jamais permis au prévenu de prendre le guidon d’un vélo électrique. La Cour admet en outre que l’état inconscient dans lequel la police a retrouvé le prévenu à la ZZ.________(lieu) à ZO.________(lieu) le 29 juillet 2021 à 01:15 heure était manifestement dû au choc consécutif à sa chute du vélo électrique sans être porteur du casque (D. 926 l. 143), comme en témoigne son absence de réaction au test de douleur effectué par KH.________ puis la reprise de ses esprits suivie de son comportement véhément avec les policiers immédiatement après (D. 195 ; ch. III.14.6 ci-dessus). 38 25.3 S’agissant des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel, elles témoignent du mépris du prévenu pour les autorités et les fonctionnaires, ceci alors même que, dans le premier cas, ces derniers mettaient en place des mesures destinées à lui apporter de l’aide suite à un accident de circulation dans le cadre duquel il avait chuté sur la route. Quant aux violations d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il sied de souligner l’obstination remarquable avec laquelle le prévenu a agi. Les éléments plaidés par la défense à ce propos afin de relativiser la faute du prévenu dans ce contexte l’ont été pour les besoins de la cause, respectivement ne sauraient justifier une réduction de la peine à prononcer dès lors qu’il revenait au prévenu de tirer les conséquences de la décision du 12 juin 2021 (D. 142ss) et de prendre les mesures en découlant. 25.4 Quant aux dommages à la propriété commis, évalués à CHF 500.00, il faut souligner la gratuité du geste, commis par frustration (D. 324-325). S’agissant des infractions à la LCR et à la LCdF, elles n’appellent pas de remarques particulières. 26. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant de toutes les infractions commises. 26.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction. 27. Eléments relatifs à l’auteur 27.1 Le prévenu a déjà été l’objet de plusieurs condamnations (D. 878-880), ceci en dépit du sursis qui lui avait été octroyé par jugement du 24 février 2022. Il a ainsi été condamné à trois reprises par le Ministère public du canton de Berne, Région Berne-Mittelland, soit le 24 février 2022 à 75 jours-amende à CHF 10.00 et à une amende de CHF 400.00 pour des infractions à la LEI et pour une utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (procédure BM 22 2853), le 31 octobre 2022 à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour une infraction à la LEI (procédure BM 22 39986) ainsi que le 7 mai 2024 à 10 jours-amende à CHF 10.00 pour empêchement d’accomplir un acte officiel (procédure BM 24 5093 ; D. 881-883). En outre, vu le nombre d’infractions retenues dans le cadre de la présente procédure, commises à des dates successives en connaissance de cause du fait qu’une suite pénale serait donnée aux agissements en question (D. 141, après la ligne 141), il faut souligner les innombrables récidives en procédure commises par le prévenu, ceci d’autant plus que les condamnations antérieures susmentionnées constituent elles aussi des récidives dans le cadre de la présente procédure. Ces éléments ont sans conteste une influence négative sur la quotité de la peine à fixer. Par ailleurs, selon l’extrait de casier judiciaire, une procédure pénale pour des infractions à la LEI est en cours 39 après du Tribunal régional Berne-Mittelland (D. 878). La Cour ne saurait toutefois en tenir compte, en raison de la présomption d’innocence. 27.2 A.________, ressortissant algérien désormais âgé de 31 ans, est arrivé en Suisse le 30 mai 2021 (D. 406 ; D. 451) et a déposé une demande d’asile le jour même (D. 17-18 ; D. 451). Celle-ci a été classée sans décision formelle le 23 juin 2021 suite à la disparition du prévenu sans motif légitime le 16 juin 2021 (D. 440) et une décision de refus de réouverture de procédure d’asile a été rendue en date du 7 juillet 2021 (D. 442). Son lieu de vie au moment des faits n’a pas pu être déterminé avec certitude (voir D. 442-443), le prévenu déclarant séjourner tour à tour chez des connaissances dans différentes villes (D. 63 l. 177 ; D. 64 l. 204 ; D. 645 l. 10-12, 15). Il a vécu pendant une bonne partie de son séjour en Suisse une vie totalement marginale. Il ressort des différents documents produits par la défense le 15 août 2024 que le prévenu, qui prend dorénavant des cours d’allemand (D. 828-834), a obtenu un permis B au titre du regroupement familial en date du 28 mai 2024 (D. 835-836) suite au mariage conclu avec YF.________ le 18 avril 2024 (D. 871). Il ressort également desdits documents qu’il a conclu un contrat de travail le 11 juin 2024 auprès de YE.________ en tant que collaborateur au bar, rémunéré CHF 23.09 l’heure pour une durée indéterminée (D. 837-838). Une attestation d’emploi de YE.________ figure au dossier et indique que le prévenu travaille à un taux d’occupation d’environ 60% (D. 839). Il a déclaré en audience des débats d’appel qu’il vivait au sein d’une communauté de 7 personnes avec son épouse, de nationalité suisse (D. 933 l. 173 ; D. 904 ; voir aussi D. 850). Le prévenu n’a pas de dettes connues (D. 895). Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Cour considère la situation socio-professionnelle du prévenu – quand bien même elle ne saurait être qualifiée de bonne – comme neutre quant à son influence sur la quotité de la peine. 27.3 La 2e Chambre pénale relève enfin l’absence générale de repentir et de prise de conscience de A.________ face à ses actes, étant précisé que le prévenu n’a jamais fait état du moindre remord eu égard au tort causé aux divers lésés, même s’il est arrivé au prévenu d’exprimer des regrets (D. 66 l. 298s, 309) pour immédiatement se déresponsabiliser en invoquant l’influence de l’alcool (D. 67 l. 314-316). En tout état de cause, ses regrets ne concernent que les conséquences de ses actes sur sa situation personnelle. 27.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence 40 sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, pp. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 27.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils peuvent être mis en perspective de manière identique pour chaque infraction dont le prévenu doit répondre. Pris dans leur ensemble, ils sont encore tout juste légèrement défavorables compte tenu des précédentes condamnations du prévenu. Ils justifient donc une augmentation encore légère de la peine d’ensemble. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : l’AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 28.2 Les recommandations de l’AJPB susmentionnées suggèrent les peines suivantes (pour les états de faits de référence correspondants) : - pour un vol par effraction, 90 unités pénales (ci-après également : UP) : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00 ; lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; il ne convient pas uniquement de tenir compte du montant du vol mais également du mode opératoire qui justifie ici une peine plus lourde en raison des dommages ; un cambriolage commis dans un appartement constitue un élément aggravant ; - pour un vol par introduction clandestine, 30 UP : L’auteur pénètre dans les vestiaires d’une halle de gymnastique et récolte CHF 1'000.00 dans les habits qui s’y trouvent ; - pour un vol simple, 30 UP : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ; cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par préparation antérieure de sacs, etc.) ; - pour une violation de domicile, les recommandations ne contiennent pas d’état de fait de référence tout à fait comparable à celui de la présente affaire, mais prévoient une quotité de 5 à 40 UP pour les différents cas de figure envisageables, la peine la plus grave (40 UP) étant prévue pour les faits suivants : 41 l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit ; - concernant la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 20 UP : l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser ; - concernant l’empêchement d’accomplir un acte officiel, 10 UP : l’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle ; lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite ; - concernant des dommages à la propriété, 15 UP : l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00 ; - pour un vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que conducteur, une peine de 12 UP ainsi qu’une amende additionnelle minimale de CHF 200.00 ; - pour ce qui est de la violation de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), 25 à 60 UP ; - pour une conduite en état d’ébriété dès 0.8 ‰ de taux d’alcool dans le sang avec un véhicule à moteur, 25 UP auxquelles il convient d’ajouter une amende additionnelle minimale de CHF 800.00 en cas d’octroi du sursis à la peine pécuniaire ; pour la conduite d’un véhicule sans moteur ou d’un cycle : une amende dès un montant de CHF 200.00 ; - pour une perte de maîtrise du véhicule / inattention (art. 90 al. 1 LCR), une amende de CHF 300.00 ; - pour avoir traversé les voies (art. 86 LCdF), une amende d’un montant minimal de CHF 150.00 ; - pour une consommation de stupéfiants de drogues douces, une amende dès CHF 100.00, pour des drogues dures, une amende dès CHF 200.00. 28.3 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende. Il convient également de tenir compte des peines entrées en force prononcées par jugements BM 22 2853 et BM 22 39986 pour fixer les peines (entièrement) complémentaires de la présente procédure. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est le vol commis dans les circonstances décrites au ch. I.7. AA, compte tenu du préjudice subi par K.________ et du fait que le vol a été commis en appartement en présence de la précitée. S’agissant de la peine pécuniaire, l’infraction la plus grave est celle à l’art. 119 al. 1 LEI sanctionnée par jugement dans la procédure BM 22 2853. Quant à l’amende, la Cour considère que l’infraction la plus grave est celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (infraction d’importance mineure) faisant l’objet du jugement dans la procédure BM 22 2853. 42 28.4 Il est par ailleurs rappelé que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 29. Quotité de la peine privative de liberté 29.1 S’agissant de l’infraction de vol commise au préjudice de K.________ (ch. I.7. AA), une peine de 75 jours est adaptée au cas d’espèce, au regard du montant du butin et du fait que le vol a été commis dans l’appartement de la lésée, éléments qui n’ont pas suffisamment été pris en compte en première instance. La peine est fixée à 70 jours afin de tenir compte de la très légère influence de l’alcool et des autres substances sur le prévenu. Quant au vol commis au préjudice de D.________ (ch. I.5. AA), une peine de 55 jours, ramenée à 51 jours afin de tenir compte du rôle de l’alcool et des autres substances sur le prévenu, est adaptée vu le préjudice subi et le fait que le vol a été commis dans un garage non verrouillé. Elle est fixée à 34 jours en vertu du principe d’aggravation. S’agissant de celui commis dans le véhicule de G.________ (ch. I.1. AA), la peine figurant dans les recommandations de l’AJPB (30 UP), ramenées à 28 jours, vu l’état d’ébriété et l’influence éventuelle du THC, est adaptée. Elle est fixée à 18 jours vu le concours. Enfin, et contrairement au raisonnement de première instance, le vol commis au préjudice de I.________ aurait lui aussi appelé une peine correspondant à celle contenue dans lesdites recommandations (30 UP) si l’infraction avait été consommée. Etant entendu que l’infraction a été réalisée sous la forme de la tentative, il convient toutefois de fixer la peine à 20 jours (voir ch. 28.4 ci-dessus). La peine doit ensuite être ramenée 18 jours vu l’état d’ébriété et l’influence éventuelle du THC, puis à 12 jours en raison du principe d’aggravation. 29.2 S’agissant des infractions de violation de domicile, celle commise au préjudice de K.________ (ch. I.7. AA) justifie une peine de 40 jours dans la mesure où le prévenu a pénétré dans l’appartement de cette dernière en sa présence, en pleine nuit, la lésée ayant été confrontée chez elle à son voleur, ce qui est potentiellement très traumatisant. Cette peine est ramenée à 37 jours (rôle de l’alcool et des autres substances) puis fixée à 24 jours (concours). Quant à la violation de domicile commise au préjudice de D.________ (ch. I.5. AA) par le fait d’avoir pénétré dans son garage non verrouillé en son absence, une peine de 30 jours, ramenée à 28 jours (rôle de l’alcool et des autres substances) apparait adaptée. Elle est finalement fixée à 18 jours (concours). 29.3 Pour ce qui est des infractions de vol d’usage (ch. I.6. AA), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.15. AA) et de dommages à la propriété (ch. I.17.1. AA), il sied de se référer aux recommandations de l’AJPB et de retenir (compte tenu des UP représentées par les amendes additionnelles suggérées qu’il n’est pas adéquat de prononcer en l’espèce) : - une peine de 14 jours ramenée à 13 jours (rôle de l’alcool et des autres substances) puis fixée à 9 jours (concours) pour la première ; 43 - une peine de 20 jours ramenée à 18 jours (rôle de l’alcool et des autres substances) puis fixée à 12 jours (concours) pour la seconde ; - une peine de 24 jours vu le montant des dommages mais, surtout, la gratuité du geste du prévenu et son comportement blâmable (D. 324-325), ramenée à 16 jours (concours) pour la troisième. 29.4 Quant aux infractions de violation d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI ; ch. I.19. AA), il sied de souligner que, de manière incompréhensible, la première instance a oublié de fixer les peines pour ces nombreuses infractions. A leur sujet, il convient de relever que les 13 occurrences sont à attribuer chacune à une prise de décision indépendante et constituent à l’évidence des infractions séparées, sauf celles du 29 juillet 2021, du 5 décembre 2021 et la seconde du 26 décembre 2021 dont il ne faudra pas tenir compte, de même que celle du lundi 22 novembre 2021 (date à laquelle le prévenu devait se présenter à un poste de police bernois dans le cadre de mesures de substitution ordonnées à son encontre ; voir D. 34). Partant, la peine par aggravation pour la violation de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être fixée de la manière suivante : 9 occurrences justifiant chacune 15 jours (20 jours avant application du principe d’aggravation) soit une aggravation totale de 135 jours au titre des infractions selon l’art. 119 al. 1 LEI. 29.5 Partant, la peine privative de liberté peut, à ce stade, être fixée ainsi : - peine de base pour vol (réprimant l’infraction la plus grave ; ch. I.7. AA) 70 jours - aggravation pour vol (ch. I.5. AA) + 34 jours - aggravation pour vol (ch. I.1. AA) + 18 jours - aggravation pour tentative de vol (ch. I.3 AA) + 12 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.7. AA) + 24 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.5. AA) + 18 jours - aggravation pour vol d’usage (ch. I.6. AA) +9 jours - aggravation pour l’art. 285 CP (ch. I.15. AA) + 12 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. I.17.1. AA) + 16 jours - aggravation pour les infractions selon l’art. 119 LEI (ch. I.19. AA) + 135 jours Total 348 jours 29.6 La peine privative de liberté d’ensemble pour les infractions à sanctionner dans le cadre de la présente procédure doit encore être augmentée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur, lesquels sont négatifs (cf. ch. 27.5 ci-dessus), ce qui justifie une augmentation, encore légère, à 395 jours. 29.7 Enfin, la peine privative de liberté de 30 jours prononcée par ordonnance pénale du 31 octobre 2022 entrée en force conduit à une aggravation de 20 jours. Du total de 415 jours, il sied finalement de déduire la peine prononcée par l’ordonnance pénale susmentionnée, de sorte que la peine privative de liberté complémentaire peut être 44 fixée à 385 jours. Compte tenu de la très légère violation du principe de célérité commise en seconde instance, la peine est réduite à 345 jours, soit 13 ½ mois. 29.8 A.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté de 13 ½ mois. Toutefois, vu l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est réduite à 8 mois. 30. Quotité de la peine pécuniaire et de l’amende 30.1 Quant à la peine pécuniaire, l’infraction la plus grave est celle au sens de l’art. 119 al. 1 LEI sanctionnée par jugement du 24 février 2022 dans la procédure BM 22 2853. 30.2 S’agissant de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. I.16. AA), les faits sont comparables à ceux figurant dans les recommandations de l’AJPB de sorte qu’il convient de retenir, également compte tenu de la faute du prévenu, une peine de 10 UP, ramenée à 6 UP (en vertu du concours). Cette peine est augmentée à 7 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. 30.3 La peine pécuniaire peut dès lors être fixée ainsi : - peine de base pour infraction à la LEI (BM 22 2853) 75 jours - aggravation pour l’infr. selon l’art. 286 CP (ch. I.16. AA) +7 jours Total 82 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -75 jours Soit une peine complémentaire de 7 jours 30.4 Quant à l’amende, l’infraction la plus grave est celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (infraction d’importance mineure) retenue dans le cadre du jugement rendu le 24 février 2022 dans la procédure BM 22 2853 et pour laquelle une amende de CHF 250.00 a été prononcée (D. 656s). 30.5 S’agissant des infractions à l’art. 90 al. 1 LCR (ch. I.14. AA), à l’art. 91 al. 1 let. c LCR, à l’art. 86 al. 1 LCdF (ch. I.20. AA) et à l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. I.21.1. et I.21.2. AA), il convient là-aussi de se baser sur les recommandations de l’AJPB et de fixer les amendes respectivement, compte tenu de la faute du prévenu, à CHF 225.00 (soit 75% de l’amende prévue pour les véhicules automobiles vu les conditions en l’espèce et vu le ch. 1.I.1., p. 7 des recommandations précitées, ch. 28.2 ci-dessus), CHF 200.00, CHF 150.00 et, pour les deux contraventions à la LStup, CHF 300.00, ramenée respectivement à CHF 150.00, CHF 130.00, CHF 100.00 et, pour les deux contraventions à la LStup, CHF 200.00 (en vertu du principe d’aggravation). L’aggravation totale correspondant à la sanction à infliger pour les contraventions faisant l’objet de la présente procédure est donc de CHF 580.00. - aggravations pour l’art. 90 al. 1 LCR (ch. I.14. AA) 150 CHF - aggravation pour l’art. 91 al. 1 let. c LCR (ch. I.14. AA) +130 CHF - aggravation pour l’art. 86 al. 1 LCdF (ch. I.20. AA) +100 CHF - aggravations pour l’art. 19a al. 1 LStup (ch. I.21.1 et 2. AA) +200 CHF 45 Total des aggravations 580 CHF 30.6 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, ce montant est porté à CHF 660.00. 30.7 L’amende peut dès lors être fixée ainsi : - peine de base pour infraction à l’art. 147 et 172ter al. 1 CP (BM 22 2853) 250 CHF - aggravations pour les contraventions faisant l’objet de la présente procédure +660 CHF Total 910 CHF - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -250 CHF Soit une amende complémentaire de 660 CHF 30.8 En raison de la très légère violation du principe de célérité commise en instance d’appel, il convient de condamner le prévenu à une peine pécuniaire complémentaire de 6 jours-amende et à une amende complémentaire de 500.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 jours. 31. Conclusion quant à la fixation de la quotité des peines 31.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 8 mois, à une peine pécuniaire complémentaire de 6 jours-amende et à une amende complémentaire de CHF 500.00. 32. Montant du jour-amende 32.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé en-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 32.2 La défense a estimé qu’il convenait de fixer le jour-amende à CHF 30.00, alors qu’un montant de CHF 10.00 avait été retenu par la première instance (D. 743 avant-dernier paragraphe). Comme l’a relevé la défense, la situation financière du prévenu s’est modifiée depuis le premier jugement (D. 837-839 ; D. 932 l. 109ss), dans la mesure où il occupe désormais un poste rémunéré à raison de CHF 23.09 nets de l’heure, à un taux d’occupation d’environ 60% (D. 932 l. 109 ; D. 936 l. 272, 276). Pour rappel, l’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas de tenir compte de ces faits nouveaux dans le cadre de la 46 fixation du montant du jour-amende (voir ATF 144 IV 198 consid. 5.3 ; ch. I.5.2 ci-dessus). 32.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse et en se fondant sur le salaire horaire ainsi que les déclarations du prévenu (D. 932 l. 113-114), la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende de A.________ : - Revenu net (moyenne des revenus du prévenu pour les mois de juin, juillet et août 2024) CHF 1'800.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30%) - CHF 540.00 Soit au total CHF 1'260.00 32.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 40.00 (montant de CHF 1'260.00 divisé par 30 arrondi vers le bas). 33. Sursis, peine additionnelle et révocation du sursis 33.1 Quant aux règles applicables en matière de sursis, il est renvoyé aux considérants de la première instance (D. 743-744). 33.2 En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale doit confirmer le sursis accordé au prévenu par la première instance (D. 744 4e paragraphe), ainsi que le délai d’épreuve fixé à la durée légale minimale de deux ans. 34. Imputation de la détention avant jugement 34.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 14 novembre 2021 à 12:25 heures et le 18 novembre 2021 (D. 6 ; D. 39), à savoir 5 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il convient également d’imputer 3 jours pour les arrestations provisoires subies par le prévenu les 12 juin 2021 de 01:03 à 12:53 heures (D. 132-135), 29 juillet 2021 de 01:35 à 12:45 heures (D. 198-201) et 7 septembre 2021 de 13:31 à 19:40 heures (D. 303-305). 34.2 Aux termes de la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 34.3 En l’occurrence, les mesures de substitution prononcées en instruction consistaient pour le prévenu, d’une part, à transmettre une adresse de notification valable au Ministère public, s’assurer de prendre connaissance de tous les envois adressés à son adresse de notification, donner suite à toutes les convocations des autorités pénales et comparaître à toutes ses auditions, à être soumis à une interdiction de demander des nouveaux documents d’identité et, d’autre part, en une obligation de 47 se présenter chaque lundi après-midi à un poste de la police cantonale bernoise (D. 34), respectivement de s’annoncer téléphoniquement audit poste s’il venait à être hospitalisé le jour de son obligation d’annonce et de communiquer le lieu exact de son séjour hospitalier. 34.4 Ces mesures de substitution ont été ordonnées le 18 novembre 2021 avec effet jusqu’au 15 février 2022 (D. 37), soit durant moins de 3 mois. Seules celles obligeant le prévenu à se présenter hebdomadairement dans un poste de police l’ont entravé dans sa liberté personnelle – toutefois pour une durée et dans une ampleur extrêmement limitées (une douzaine de fois maximum au total, voir aussi D. 539, D. 541). En effet, les autres mesures de substitution ordonnées ne constituent qu’un rappel d’autres obligations ou interdictions légales. Dès lors, et compte tenu du fait que le prévenu avait tout son temps à disposition pour respecter cette obligation, il ne se justifie pas d’opérer à une imputation sur la peine privative de liberté, pour l’ensemble desdites mesures de substitution. 34.5 Ainsi, un total de 8 jours doit être imputé sur la peine privative de liberté. VI. Expulsion 35. Arguments de la défense 35.1 La défense a essentiellement fait valoir que la situation du prévenu en Suisse s’était fortement améliorée, notamment au regard du fait qu’il suit des cours de langue allemande de façon intensive, qu’il s’est marié avec une Suissesse, qu’il a obtenu une autorisation de séjour B ainsi qu’un emploi à durée indéterminée auprès de YE.________ et qu’il a fait des démarches d’intégration considérées comme exemplaires par la défense. Pour Me B.________, le pronostic est bon. Elle a en outre souligné que le prévenu n’avait plus aucun lien avec l’Algérie, mis à part sa famille, et que son épouse n’avait aucune perspective d’emploi dans ce pays de sorte que l’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle suive le prévenu dans son pays d’origine. Selon Me B.________, les intérêts privés du prévenu à rester en Suisse priment ceux à son expulsion (D. 941). 36. Généralités sur l’expulsion 36.1 S’agissant des généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 744-746), en ajoutant ce qui suit. 36.2 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en 48 Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une telle relation familiale, avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Dans ce contexte le juge prendra en considération le cas échéant le fait que le ou la conjoint(e) connaissait l’infraction justifiant potentiellement l’expulsion et pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger lorsqu’il ou elle s’est marié(e) et a fondé une famille (ATF 139 I 145 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1). En effet, à propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 49 36.3 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 37. En l’espèce 37.1 A.________, ressortissant algérien, a été reconnu coupable, entre autres, de vols avec violations de domicile, ce qui le rend sujet à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 37.2 S’agissant de la question d’une éventuelle situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP, il est constaté que le prévenu, âgé de 31 ans, séjourne depuis le 30 mai 2021 en Suisse, sa demande d’asile ayant été classée dans la foulée le 23 juin 2021 (voir ch. V.27.2 ci-dessus). Il convient ainsi de noter que le relativement court séjour du prévenu en Suisse a eu lieu en majeure partie dans l’illégalité (D. 835-836), sa situation n’ayant été légalisée qu’au mois de mai 2024 (D. 836), une fois abouties les démarches en vue de son mariage, ce dont le prévenu avait bien conscience (voir D. 644 l. 44-45). Il n’est pas né et ni n’a grandi en Suisse, de sorte qu’il conviendra d’examiner la clause de rigueur de manière restrictive. Bien au contraire, il avait déjà plus de 28 ans lorsqu’il est arrivé en Suisse, après avoir passé presque toute sa vie en Algérie, quittée en 2019 (D. 451 ; D. 932 l. 127-132 ; D. 933 l. 138-139, 143). Il est en outre établi qu’il parle couramment l’arabe (D. 448, D. 450 ; D. 930 l. 11), la langue de son pays d’origine. A l’inverse, seules des connaissances élémentaires en langue allemande ont pu être établies (D. 832-834). Il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait des dettes (D. 895) ni qu’il a été soutenu par les services sociaux (D. 874), bien qu’il soit établi que le service social de la ville de Berne a assumé les frais dus à son hospitalisation d’urgence en 2023 en raison d’une bagarre (D. 874 ; D. 398). Selon les dires du prévenu, il a travaillé comme livreur (D. 450) et agent de transit (D. 645 l. 18ss) par le passé. Il n’a pas de famille en Suisse (D. 645 l. 2 ; D. 450 ; D. 64 l. 224 ; D. 51 l. 142), à l’exception de son épouse avec qui il s’est marié le 18 avril dernier (D. 871) et d’un cousin lointain à Zurich dont il ne connait pas le nom et avec lequel il n’entretient aucun contact (D. 450). L’essentiel des membres de sa famille, à savoir ses parents ainsi que ses frères et sœurs, avec qui il a indiqué entretenir des contacts, se trouvent tous en Algérie (D. 645 l. 6-7 ; D. 450 ; D. 51 l. 145). Au vu de son âge encore jeune (31 ans), du fait qu’il est au bénéfice d’une formation professionnelle acquise en Algérie (D. 645 l. 18-20) et de son emploi actuel à un taux de 60% (employé de bar ; D. 837-839) attestant de sa bonne constitution physique malgré ses problèmes de santé intervenus en novembre 2021 (D. 380ss), il est évident qu’il ne serait pas prétérité sur le marché du travail algérien par rapport à un autre de ses concitoyens de même catégorie socio-professionnelle, contrairement à ce qu’a prétendu la défense. A ce sujet, la 50 2e Chambre pénale relève que la réduction de la vision qui affecte l’œil gauche du prévenu (D. 932 l. 118-119) n’était pas perceptible en audience par des manifestations concrètes. Les seuls liens entretenus par le prévenu avec la Suisse sont ceux noués avec son épouse de nationalité suisse (D. 904), mis à part une activité lucrative récente, rémunérée à l’heure – qu’il pourrait par ailleurs très bien exercer dans son pays d’origine et qui ne permet pas de le considérer comme aisément insérable sur le marché suisse de l’emploi. Son projet de formation d’aide-soignant (D. 936 l. 302-303) se situe d’ailleurs au stade de l’ébauche et ses connaissances linguistiques le rendent très hypothétique. Pour le reste, force est de constater que l’intégration du prévenu, bien qu’elle semble s’être quelque peu améliorée sur le plan social et parait débuter sur le plan économique – ce qui apparait par ailleurs essentiellement dû à son mariage (cf. D. 826ss, étant cependant précisé qu’une partie très importante des lettres de référence ne sont pas signées) – reste globalement mauvaise, en particulier compte tenu de son irrespect de l’ordre juridique suisse. Au vu des liens forts entre le prévenu et son pays d’origine, pouvant y rendre sa réinsertion rapide et facilitée tant sur le plan social que professionnel, il apparait que son intégration serait bien meilleure s’il retournait en Algérie, où il a passé la majeure partie de sa vie et où ses chances sur le marché de l’emploi sont au moins aussi bonnes qu’en Suisse, voire supérieures compte tenu de son réseau de proches, des formations qu’il y a suivies, de ses expériences professionnelles et, enfin, de ses connaissances linguistiques. 37.3 A ce stade du raisonnement, il convient néanmoins de reconnaitre que l’expulsion du prévenu constituerait une ingérence dans sa vie familiale, c’est-à-dire celle qu’il mène avec son épouse, YF.________, avec qui il entretient a priori des liens étroits et effectifs, au sein d’une colocation de 7 personnes (D. 862 ; D. 850 ; D. 933 l. 173-174), étant tout de même souligné que le prévenu a d’ores et déjà indiqué lors de son audition en audience d’appel que son épouse ne le suivrait pas en Algérie (D. 937 l. 319-321). Force est toutefois de constater que si YF.________ a indiqué connaitre le prévenu depuis janvier 2022 et être dans une relation stable avec celui-ci depuis juin 2022 (D. 850), soit avant le prononcé du jugement de première instance du 27 octobre 2022 et la commission des infractions à l’origine des condamnations du prévenu dans les procédures BM 22 39986 et BM 24 5093 (D. 878-879), celle-ci ne l’a épousé qu’après le jugement de première instance prononçant son expulsion. Il sied aussi de souligner que le prévenu n’a pas dit un mot au sujet d’YF.________ lorsqu’il a été interrogé le 27 octobre 2022 par la juge de première instance sur ses liens avec la Suisse et sur ses projets d’avenir (D. 644-646 et plus spécifiquement D. 646 l. 16ss). En outre, il doit également être précisé que 2 jours de détention provisoire ont été imputés sur la peine prononcée dans la procédure BM 22 39986 des suites de l’infraction commise par le prévenu le 17 mai 2022. Pour la Cour, il est clair qu’YF.________ savait pertinemment avant de l’épouser en avril 2024 (D. 871) qu’il entretenait avec les autorités et l’ordre juridique des rapports problématiques susceptibles de conduire à son expulsion de Suisse, où il ne disposait alors d’aucun titre de séjour depuis son 51 arrivée. Ainsi, tant le prévenu qu’YF.________ devaient à l’évidence s’attendre à devoir vivre leur vie de couple et de famille à l’étranger lorsqu’ils se sont mariés (D. 55 l. 281 ; D. 65 l. 251-256 ; D. 850, courrier supposé d’YF.________ – non signé – duquel il ressort qu’elle est consciente de la problématique). En outre, il convient de relever que le couple, qui n’a pas d’enfant, est encore jeune, YF.________ ayant 35 ans. Ainsi, il est loisible à cette dernière (qui se trouve au début de sa carrière professionnelle selon les déclarations du prévenu ; D. 934 l. 182-183, 187) de le suivre pour réaliser leur vie familiale en Algérie si elle ne souhaite pas le laisser rentrer seul au pays, même si cela ne saurait être exigé d’elle. En tout état de cause et pour rappel, l’expulsion n’est prononcée que pour la durée minimale de 5 ans. Partant, au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier de la connaissance tant de l’épouse que du prévenu au moment du mariage du fait que ce dernier avait commis des infractions susceptibles de le faire expulser, force est de constater que l’expulsion du prévenu ne portera pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale (voir art. 8 par. 2 CEDH), et qu’elle ne le placera pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. A noter encore que les « problèmes » auxquels le prévenu prétend devoir faire face en cas de retour en Algérie (D. 934 l. 215-219 ; D. 935 l. 238), invoqués pour la première fois au stade de la procédure d’appel à titre d’obstacle à son expulsion et non plaidés par son avocate, ne sont pas substanciés à suffisance et sont clairement allégués pour les besoins de la cause. Ainsi, interrogé en première instance sur l’hypothèse d’une expulsion, il avait répondu n’avoir pas d’avis particulier à ce sujet (D. 653 l. 19-20). D’ailleurs, il est tout à fait symptomatique que l’argument principal du prévenu par devant la 2e Chambre pénale pour s’opposer à son expulsion ait été qu’il avait « commencé à vivre ici » (D. 934 l. 210-211 ; D. 935 l. 237-238 ; D. 937 l. 334-335). 37.4 Quant à la pesée des intérêts à effectuer, il y a lieu de souligner que le casier judiciaire du prévenu contient déjà trois condamnations (D. 877-880) pour des infractions contre le patrimoine, l’autorité publique et la législation en matière de droit des étrangers. Les sanctions prononcées ne sont pas très lourdes mais le prévenu a déjà écopé d’une peine privative de liberté ferme de 30 jours qui ne l’a pas empêché de commettre les faits du 17 décembre 2023. Il y a également lieu de relever une autre procédure pénale en cours, auprès du Tribunal régional Berne- Mittelland (D. 878), en sus de la présente procédure, ceci pour le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI, procédure non déterminante dans le contexte particulier. Au vu de ces éléments et du laps de temps très court durant lequel la majorité des infractions ont été commises, ceci quelques jours à peine après son arrivée en Suisse, la Cour de céans constate que le prévenu ne se préoccupe pas du respect de l’ordre juridique suisse, les récidives en procédure pour empêchement d’accomplir un acte officiel et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant par ailleurs topiques. La dernière condamnation prononcée en 2024 pour des faits survenus en décembre 2023 (D. 879), même si elle est d’une gravité relative, démontre que le prévenu continue 52 à faire parler de lui auprès des autorités de poursuite pénale et qu’il persiste à mépriser jusqu’à aujourd’hui l’autorité, ceci en dépit des enjeux importants liés à la présente procédure. En outre, il résulte des explications qu’il a données à la 2e Chambre pénale au sujet des faits du 17 décembre 2023 qu’il n’a pas saisi le caractère problématique de son comportement, préférant mettre en cause le travail du policier (D. 935 l. 246ss), ce qui est loin d’être anodin et pose grandement question quant à sa capacité d’introspection, étant par ailleurs souligné qu’il n’a formulé aucune excuse pour ses agissements. Bien qu’il se soit abstenu depuis début 2022 de commettre des infractions de vol par effraction telles que celles à l’origine de la présente procédure – qui sont, de par leur caractère potentiellement traumatisant pour les lésés, fortement répréhensibles –, la gravité de son comportement délinquant ne saurait être minimisée. En outre, il convient de souligner que la Cour aurait prononcée, si elle n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. V.29.8-V.29.6 ci-dessus), une peine supérieure à la limite de celle de longue durée retenue à l’art. 62 al. 1 let. b LEI qui prévoit une révocation de l’autorisation de séjour lorsqu’une peine privative de liberté supérieure à un an est prononcée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Pour le reste, la mauvaise intégration globale du prévenu, son très bref séjour légal en Suisse, et son unique lien familial dû à son très récent mariage ne sont pas de nature à faire primer ses intérêts privés à demeurer en Suisse sur l’intérêt public à l’expulser, étant rappelé qu’il a été condamné par le présent jugement, pour une multitude d’infractions diverses, à une peine privative de liberté non négligeable. De plus, et malgré le fait que la 2e Chambre pénale n’a pas eu à se prononcer sur la question du sursis en raison de l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. V.33 ci-dessus), la question du pronostic, lequel ne saurait en aucun cas être qualifié de favorable, aurait mérité d’être abordée, en particulier au vu des nombreuses récidives en procédure. Au regard de l’âge du prévenu lors de la commission des infractions (supérieur à 28 ans), son comportement ne saurait à l’évidence entrer dans le cadre d’erreurs dites « de jeunesse ». Eu égard à tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les intérêts publics au renvoi sont supérieurs à l’intérêt limité du prévenu à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion doit à l’évidence être prononcée. 38. Durée de l'expulsion 38.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du 53 Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 38.2 En l'espèce, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la durée de l'expulsion fixée à 5 ans en première instance doit être confirmée. 38.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). 39. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 39.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour 54 autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 39.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalant à ceux des citoyens de l’Union, ce que la défense n’a pas non plus prétendu. Les infractions commises par A.________ sont nombreuses et ne sauraient être considérées comme légères, la peine-menace pour nombre d’entre elles étant d’ailleurs supérieure à une année. Le comportement global du prévenu l’a régulièrement mis en conflit avec l’ordre juridique suisse. En outre et même si cet élément n’est pas pertinent, il est relevé que, mis à part une sœur en Allemagne (D. 645 l. 2) et quelques cousins en France dont il n’est pas proche (D. 51 l. 146 ; D. 64 l. 228 ; D. 645 l. 3), le prévenu n’a pas de famille en Europe. En conséquence, l’inscription au Système d’information Schengen s’avère proportionnée et doit être ordonnée. VII. Action civile 39.1 S’agissant des éléments théoriques liés au jugement de l’action civile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 747). 39.2 La première instance a renvoyé E.________ et D.________ à agir par la voie civile dans la mesure où le second n’avait ni chiffré ni motivé ses conclusions et le premier n’avait pas motivé ses conclusions ni produit les pièces nécessaires à l’établissement du dommage – alors que le prévenu a été libéré au bénéfice du doute des faits en lien avec l’action civile en cause. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale confirme le jugement de première instance à ce sujet et renvoie aux considérants de première instance (D. 747) ainsi qu’au dispositif du présent jugement pour le surplus. VIII. Frais 40. Règles applicables 40.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 747). 40.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie 55 dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 41. Première instance 41.1 Les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation ont été fixés à CHF 10'176.90 et ceux inhérents à la partie de la procédure ayant abouti à une libération ont été arrêtés à CHF 5'183.00 (dans les deux cas, honoraires de la défense d’office non compris). Il a été mis à charge du prévenu l’intégralité des frais engendrés par le test d’alcoolémie et les analyses de sang et d’urine (CHF 359.90 ; D. 519), infractions desquelles il a été reconnu coupable (D. 748). Par ailleurs, la première juge a retenu que le jugement des actions civiles n’avait pas occasionné de frais particuliers. 41.2 Au vu de l’acquittement en appel du prévenu pour certaines des préventions de vol et violation de domicile (ch. I.2., I.4. et I.11. AA), il sied de mettre à la charge du canton de Berne une partie plus importante des frais de la procédure de première instance. Compte tenu du nombre de verdicts de culpabilité prononcés à l’égard du prévenu et du fait que les frais liés au test d’alcoolémie et aux analyses de sang et d’urine sont relatifs à des préventions ayant débouché sur un verdict de culpabilité (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426), ces débours-là, ajoutés à 50% du solde des débours et émoluments, vont à la charge du prévenu, soit le montant de CHF 7'859.90. Le montant de CHF 7'500.00 est mis à la charge du canton de Berne. 42. Deuxième instance 42.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 (frais de traduction non compris) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le traitement des actions civiles, lequel n’a pas occasionné de frais particulier. 42.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à charge du prévenu par 80% (soit CHF 3'200.00), celui-ci ayant succombé sur la majeure partie de ses conclusions, notamment quant à la peine privative de liberté et l’expulsion. En effet, celui-ci n’a eu gain de cause qu’en lien avec quatre (dont deux connexes) des nombreuses préventions contestées. Pour le surplus, les frais sont mis à la charge du canton de Berne. 42.3 Les frais de traduction, par CHF 515.80 (D. 957-958), en faveur du prévenu allophone sont mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). 56 IX. Indemnité en faveur de A.________ 43. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 43.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 43.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention provisoire subie par le prévenu est déduite de la peine privative de liberté prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci- après (ch. X ci-dessous). X. Rémunération du mandataire d'office 44. Règles applicables et jurisprudence 44.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 44.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 44.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités 57 qui sont susceptibles d’être rémunérées et les débours pouvant être indemnisés. Il convient en particulier de relever que les frais de photocopies nécessaires ne sont susceptibles d’être indemnisés qu’à raison de 40 centimes par photocopie, et que ceux relatifs au recours à un traducteur ou à une traductrice doivent être nécessaires pour être susceptibles d’être indemnisés. 44.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 44.5 Lorsque le prévenu était acquitté en partie ou lorsqu’il obtenait partiellement gain de cause en appel et qu’il n’était pas condamné aux frais, il n’était pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP, teneur antérieure au 1e janvier 2024). 44.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser au défenseur à la différence entre la rémunération de ce dernier en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Ce montant doit toutefois encore être fixé par l’instance d’appel pour la procédure de première instance lorsque le jugement de première instance a été rendu avant l’entrée en vigueur de l’art. 135 al. 4 CPP révisé. La prétention du canton de Berne se prescrit en tout état de cause par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 45. Première instance 45.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 45.2 La fixation de la rémunération de Me B.________ en tant que mandataire privé par le tribunal de première instance doit être confirmée, étant rappelé que la première instance a statué avant le 1er janvier 2024. 45.3 Cependant, au vu des libérations intervenues en procédure d’appel, le prévenu n’est tenu de rembourser qu’à concurrence de 50% la rémunération versée par le canton de Berne à Me B.________ pour le mandat d’office et dans une même mesure à cette dernière la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privée. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 58 46. Deuxième instance 46.1 Dans sa note d’honoraires du 11 septembre 2024, Me B.________ fait valoir une activité totale de 36:30 heures (D. 946-948). Cette note est très nettement excessive, s’agissant d’une affaire déjà plaidée en première instance et non complexe, sans participation du Parquet général et où l’interdiction de la reformatio in peius s’applique. Elle doit être corrigée comme suit : - Les postes des 10 novembre 2022, 3 août 2023, 26 septembre 2023, 15, 22 et 23 janvier 2024, 22 et 26 février 2024, 15 (2x), 17, 22 et 31 juillet 2024, 19 et 30 août 2024, 6 septembre 2024, pour un total de 4:00 heures sont excessifs. Pour chacun de ces postes, allant d’une durée de 15 à 20 minutes et comprenant chacun l’intitulé « weiterleiten an Klient », il convient de retrancher 10 minutes par poste dans la mesure où cette partie constitue du travail de chancellerie qui ne doit pas être indemnisé. S’agissant des postes du 10 novembre 2022, du 15 janvier et du 15 juillet 2024, une durée de 5 minutes par poste doit encore être retranchée au vu des très cours courriers de Me B.________ (D. 706, D. 789, D. 818). Ainsi et pour tous les postes susmentionnés, une durée de 5 minutes par poste est retenue et la note est donc réduite en conséquence. - S’agissant du poste du 10 septembre 2024 « Kenntnisnahme Verfügung Obergericht », il ressort du dossier (D. 906-908) qu’il a été facturé à deux reprises, par erreur : une fois le 9 septembre 2024 et la seconde le 10 septembre 2024. Un seul de ces postes est retenu et la note est donc réduite de 15 minutes à ce titre. - Les postes « mein Schreiben an Obergericht » des 16 octobre, 6 et 27 novembre et 18 décembre 2023, pour un total de 1:20 heure, constituent des demandes de prolongation de délais pour lesquelles une durée 5 minutes par poste est susceptible d’être indemnisée. La note est donc réduite en conséquence. - Les postes « Kenntnisnahme Verfügung Obergericht » des 9 novembre et 4 décembre 2023, pour un total de 30 minutes, ne sont pas susceptibles d’être indemnisés dans la mesure où aucune ordonnance n’a été rendue par la Cour à ces dates, respectivement les demandes de prolongation de délais de Me B.________ ont toutes été acceptées (D. 780 ; D. 783 ; D. 785 ; D. 787). La note est donc réduite en conséquence. - La durée facturée pour les postes « Besprechnung mit Klient » et « Telefonat mit Klient » (c’est-à-dire, ceux des 10 juillet 2023, 9 janvier, 11 et 30 juillet, 5 août, 2 et 9 septembre 2024), pour un total de 6:15 heures est largement excessive et doit être réduite à 2:30 heures, ce qui tient suffisamment compte des difficultés linguistiques. Les frais de traduction pour les entretiens clients des 9 janvier et 9 septembre 2024 sont également réduit en proportion, de CHF 503.50 à CHF 201.40. Ceux-ci sont 59 toutefois remboursés indépendamment de l’indemnité pour le mandat d’office afin de ne pas les soumettre à l’obligation de remboursement. - Un total de 6 heures a été facturé concernant l’étude du dossier, ce qui est excessif, dans la mesure où, comme déjà mentionné, Me B.________ a assuré la défense du prévenu en première instance déjà et avait une parfaite connaissance du dossier. Le poste « Aktenstudium » du 9 septembre 2024, d’une durée de 3 heures, n’est donc pas susceptible d’être indemnisé, d’autant plus au vu du temps accordé pour la préparation de la plaidoirie (cf. ci-après). La note est réduite en conséquence. - Pour ce qui est de la préparation de la plaidoirie en appel, la durée de 8 heures demandée par Me B.________ est excessive, puisqu’elle a en grande partie repris les arguments plaidés en première instance, de sorte qu’un tel temps de préparation ne saurait être comptabilisé. Une activité de 6 heures est bien suffisante. La note est donc réduite de 2 heures à ce titre. - La durée prise en compte pour l’audience est corrigée en fonction de la durée effective de celle-ci (4:45 heures). Par contre, une durée d’une heure est prise en compte pour les opérations de clôture, incluant le dernier entretien avec le prévenu. - Le poste de débours « Kopie amtliche Akten » du 22 juillet 2024, pour un total de CHF 352.00, est excessif. Il ressort du dossier (D. 592) ainsi que de la note d’honoraires produite par Me B.________ en première instance qu’elle avait déjà effectué des copies du dossier de la cause en date du 9 août 2022 (D. 693). Entre cette date et celle à laquelle elle a nouveau fait des copies du dossier, à savoir le 22 juillet 2024 (D. 823), le dossier ne s’est épaissi que de 130 pages. Ce poste est réduit en conséquence de CHF 352.00 à CHF 52.00 (130 multiplié par CHF 00.40). Il est renoncé à effectuer les autres corrections qui pourraient l’être par économie de procédure. Partant, la durée d’activité de Me B.________ indemnisée pour le mandat d’office est fixée de manière arrondie à 22 heures, ce qui est en tout état de cause très généreux par rapport à l’ampleur et la difficulté de la procédure de seconde instance. Les débours sont pris en compte à hauteur de CHF 245.70, les frais de traductions par CHF 201.40 étant remboursés séparément. 46.2 Concernant l’obligation de remboursement, elle est fixée dans la même proportion que pour les frais de procédure de seconde instance, à savoir à hauteur de 80%. 46.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 60 XI. Ordonnances 47. Objets séquestrés 47.1 La confiscation des objets séquestrés doit être revue. 47.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 47.3 En l’espèce, la première instance a ordonné la confiscation de 2 téléphones portables avec écran cassé (Samsung noir et Apple rose ; D. 376) en vue de leur destruction (D. 749). Lorsqu’il lui a été demandé en appel s’il voulait que ces téléphones soient détruits ou lui soient restitués, le prévenu a déclaré : « Faites comme vous voulez, j’aimerais tourner la page » (D. 935 l. 251-254). La défense n’a quant à elle pas plaidé la question. Dans la mesure où ces objets constituent manifestement le produit d’infractions commises par le prévenu dès lors que celui- ci ne réalisait aucun revenu en Suisse lui permettant d’acquérir de tels objets, même de seconde main (voir D. 57 l. 357-361 ; D. 49 l. 72 et D. 64 l. 221 ; D. 646 l. 7), que leur légitimes propriétaires n’ont pu être retrouvés et que lesdits objets sont sans valeur particulière et non réalisables, ils doivent être confisqués pour être détruits. En effet, leur restitution au prévenu serait contraire à l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). 48. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 48.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 468), respectivement l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur A.________, répertoriées sous le PCN ________ (D. 462), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 48.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 49. Communications 49.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette 61 communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] ; Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0]). 49.2 En application de l’art. 1 ch. 9, de l’art. 3 ch. 1 et 14a ainsi que de l’art. 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office fédéral des transports et l’Office fédéral de la police. 62 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1. vol d’importance mineure, prétendument commis le 31 août 2021 et le 7 septembre 2021 à ZN.________(lieu), au préjudice de KE.________ (ch. I.12.1. et I.12.2. AA), pour cause de retrait de plainte pénale ; 2. violation de domicile, prétendument commise le 31 août 2021 et le 7 septembre 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KE.________ (ch. I.12.1. et I.12.2. AA) pour cause de retrait de plainte pénale ; 3. dommages à la propriété, prétendument commis le 26 octobre 2021 à ZR.________ (lieu), au préjudice du restaurant KL.________ (ch. I.17.2. AA) pour cause de retrait de plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1. vol, prétendument commis le 22 août 2021, à ZP.________(lieu), au préjudice de KA.________ (ch. I.8. AA) ; 2. vol, prétendument commis le 25 août 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KB.________ (ch. I.9. AA) ; 3. vol, prétendument commis entre le 2 et le 3 septembre 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de E.________ (ch. I.13. AA) ; 4. vol d’importance mineure, prétendument commis entre le 28 et le 31 août 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KC.________ (ch. I.10. AA) ; 63 5. violation de domicile, prétendument commise le 25 août 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KB.________ (ch. I.9. AA) ; 6. violation de domicile, prétendument commise entre le 28 et le 31 août 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KC.________ (ch. I.10. AA) ; 7. violation de domicile, prétendument commise entre le 2 et le 3 septembre 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de E.________ (ch. I.13. AA) ; 8. dommages à la propriété, prétendument commis le 25 août 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KB.________ (ch. I.9. AA) ; 9. dommages à la propriété, prétendument commis entre le 28 et le 31 août 2021, à ZN.________(lieu), au préjudice de KC.________ (ch. I.10. AA); 10. infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration, prétendument commise du 24 juin 2021 au 13 novembre 2021 et du 19 novembre 2021 au 12 décembre 2021, à ZQ.________(lieu), ZO.________(lieu), ZP.________(lieu), ZN.________(lieu), ZR.________ (lieu), par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (ch. I.18. AA) ; III. 1. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. empêchement d’accomplir un acte officiel, commis le 2 octobre 2021 à X.________ (lieu) (ch. I.16. AA) ; 2. dommages à la propriété, commis le 26 octobre 2021 vers 21:15 heures, à ZR.________ (lieu), au préjudice de KK.________ (ch. I.17.1. AA) ; 3. infraction à la LEI (art. 119 al. 1 LEI), commise à réitérées reprises (ch. I.19. AA), à savoir : - le 28 juillet 2021 à ZB.________ (lieu) ; - le 29 juillet 2021 à W.________(lieu) ; - le 7 septembre 2021 à ZC.________(lieu) ; - le 2 octobre 2021 à X.________ (lieu) ; - le 7 octobre 2021 à ZD.________ (lieu) ; - le 26 octobre 2021 à ZE.________ (lieu) ; - le 22 novembre 2021 à ZF.________ (lieu) ; 64 - le 3 décembre 2021 à ZG.________ (lieu) ; - le 5 décembre 2021 à ZH.________ (lieu) ; - le 12 décembre 2021 à ZI.________ (lieu) ; - le 12 décembre 2021 à ZI.________ (lieu) ; - le 24 décembre 2021 à ZK.________ (lieu) ; - le 26 décembre 2021 à ZL.________ (lieu) ; 4. infraction à la loi sur les stupéfiants, commises le 11 juin 2021 et le 26 juillet 202[1], dans un lieu indéterminé en Suisse, par le fait d’avoir consommé de la marijuana respectivement de la cocaïne (ch. I.21. AA) ; IV. 1. ordonné le versement à Me B.________ de CHF 860.00 à titre de frais de traduction non imputables au prévenu ; B. pour le surplus I. libère A.________ des préventions de : 1. vol, infraction prétendument commise à réitérées reprises, à savoir : 1.1 le 24 juin 2021 vers 04:00 heures, à ZX.________ (lieu) au préjudice de C.________ (ch. I.4. AA) ; 1.2 entre le 30 août 2021 à 17:15 heures et le 31 août 2021 à 07:00 heures, à T.________ (lieu) au préjudice de KD.________ (ch. I.11. AA) ; 2. violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises, à savoir : 2.1 le 12 juin 2021 à 00:35 heure, à M.________ (lieu) au préjudice de H.________ (ch. I.2. AA) ; 2.2 le 24 juin 2021 vers 04:00 heures, à ZX.________ (lieu) au préjudice de C.________ (ch. I.4. AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise à réitérées reprises, à savoir : 65 1. le 12 juin 2021 à 00:25 heure, à L.________ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. I.1. AA) ; 2. le 29 juillet 2021 entre 00:00 et 01:15 heure, à P.________(lieu), au préjudice de D.________ (ch. I.5. AA) ; 3. le 29 juillet 2021 à 00:45 heure, à Q.________ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. I.7. AA) ; 2. tentative de vol, commise le 12 juin 2021 à 00:35 heure, à N.________ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. I.3. AA) ; 3. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, à savoir : 1. le 29 juillet 2021 entre 00:00 et 01:15 heure, à P.________(lieu), au préjudice de D.________ (ch. I.5. AA) ; 2. le 29 juillet 2021 à 00:45 heure, à Q.________(lieu), au préjudice de K.________ (ch. I.7. AA) ; 4. vol d’usage, commis le 29 juillet 2021 entre 00:00 et 01:15 heure, à P.________(lieu), au préjudice de J.________ (ch. I.6. AA) ; 5. contravention à la loi sur la circulation routière (conduite sous influence de l’alcool ; taux d’alcoolémie : 0.87‰), commise le 29 juillet 2021 à 01:15 heure, à W.________ (lieu) (ch. I.14. AA) ; 6. contravention à la loi sur la circulation routière (violation simple des règles de la circulation), commise le 29 juillet 2021 à 01:15 heure, à W.________ (lieu) (ch. I.14. AA) ; 7. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commise le 29 juillet 2021 à 01:15 heure, à W.________(lieu) (ch. I.15. AA) ; 8. contravention à la loi sur les chemins de fer, commise le 28 juillet 2021 à 23:38 heures, à ZM.________ (lieu) (ch. I.20. AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 lit. d, 69, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 en rel. avec 22 al. 1, 144 al. 1, 186, 286 CP, 285 ch. 1 aCP, 90 al. 1, 91 al. 1 let. c LCR, 94 al. 1 lit. a LCR, 119 al. 1 LEI, 86 LCdF, 66 19a LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP 135 al. 4 aCPP III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Berne-Mittelland le 31 octobre 2022 dans la procédure BM 22 39986 ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire de 8 jours étant imputées à raison de 8 jours au total sur la peine privative de liberté ; 2. à une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 240.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Berne-Mittelland le 24 février 2022 dans la procédure BM 22 2853 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00 en tant qu’amende complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Berne-Mittelland le 24 février 2022 dans la procédure BM 22 2853, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (refus d’entrée et de séjour) ; V. sur le plan civil : 1. renvoie E.________ à agir par la voie civile vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. renvoie D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non-chiffrées et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15'359.90 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 67 1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'859.90, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; 2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'200.00, à la charge d'A.________ ; 3. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 515.80 à la charge du canton de Berne ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers en première et en deuxième instance ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 48.00 200.00 CHF 9’600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 696.80 TVA 7.7% de CHF 10’596.80 CHF 815.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’412.75 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 5’706.40 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 5’706.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 696.80 TVA 7.7% de CHF 12’996.80 CHF 1’000.75 Total CHF 13’997.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’584.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1’292.40 68 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance et dans la mesures susmentionnée, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________, pour la deuxième instance : 1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.25 200.00 CHF 1’050.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.80 TVA 7.7% de CHF 1’107.80 CHF 85.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’193.10 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 954.50 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 238.60 2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.75 200.00 CHF 3’350.00 Débours soumis à la TVA CHF 187.90 Supplément de voyage CHF 50.00 TVA 8.1% de CHF 3’587.90 CHF 290.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’878.50 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3’102.80 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 775.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la seconde instance et dans la mesure susmentionnée, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. le versement à Me B.________ de CHF 201.40 (TTC) correspondant aux frais de traduction non imputables au prévenu en seconde instance ; 2. la confiscation des 2 téléphones portables avec vitre cassée (Samsung noir et Apple rose) pour destruction ; 69 3. l’effacement des profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le PCN Y.________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à D.________ - à E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral des transports - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 70 Berne, le 11 septembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 1er octobre 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 71