– la piétonne n’ayant subi aucune fracture, seules des douleurs musculaires au dos, au bassin et aux jambes ayant été déplorées –, elle a tout de même été mise quelque temps en arrêt de travail (D. 9). Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal.