15. Me B.________ n’a pas argumenté à propos de la peine dans la mesure où celui-ci a demandé l’acquittement du prévenu. 16. En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 132-133). Il en va de même s’agissant de la détermination du genre de peine (D. 133) et concernant le cadre légal (D. 134). Ainsi, seule une amende de CHF 10'000.00 au maximum peut être prononcée dans le cas d’espèce.