Ces éléments ne peuvent qu’obliger les conducteurs à tenir compte de la présence éventuelle de piétons à cet endroit, ce que le prévenu n’a pas fait en l’espèce (cf. supra consid. 14.6). Il résulte de tout ce qui précède que le comportement de la piétonne dans cette affaire n’enlève rien à la responsabilité pénale du prévenu, eu égard aux dispositions examinées, lequel ne saurait se prévaloir du principe de la confiance (cf. consid. 14.5 in fine). 14.9 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. V. Peine