3b et ATF 107 IV 55, consid. 2c). 14.8 Finalement, la défense ne saurait tirer un quelconque argument du fait que la piétonne n’a pas traversé exactement au milieu du passage pour piétons lorsqu’elle a traversé la chaussée. En effet, c’est à juste titre, comme indiqué ci-avant, que l’instance précédente a retenu que la piétonne est passée sur l’extrémité gauche du passage, voire à proximité immédiate de celui-ci. Dans ces circonstances, cela ne change rien au fait que l’attention du prévenu devait se porter sur le passage pour piétons dans son intégralité, y compris sur ses abords immédiats.