Une fois seulement ces précautions prises, il aurait alors été possible de franchir le passage susmentionné en toute sécurité. Dès lors, la 2e Chambre pénale est forcée de constater que le prévenu s’est concentré sur la seule partie visible du passage pour piétons lors de sa manœuvre, faisant fi d’une partie des risques inhérents aux circonstances qui prévalaient à cet endroit et n’a ainsi pas satisfait à son obligation de diligence dans le cas concret. 14.7 L’argument de la défense d’après lequel un ralentissement plus prononcé que celui auquel s’est livré le prévenu, respectivement un arrêt complet, aurait mis en danger