Or, en empruntant le passage piétons à une vitesse, certes réduite (10 à 15 km/h), mais ne lui permettant pas de s’arrêter sur une distance suffisamment courte lorsque la piétonne est apparue dans son champ de vision, force est de constater que le prévenu n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes. La 2e Chambre pénale constate en particulier que le prévenu aurait dû user des mesures de précaution habituelles en pareilles circonstances, telle que marquer une extrême décélération au moment de franchir le passage piétons, voire rouler au pas, le temps de s’assurer que personne ne se trouvait