pour éviter toute collision. Or, en empruntant le passage piétons à une vitesse, certes réduite (10 à 15 km/h), mais ne lui permettant pas de s’arrêter sur une distance suffisamment courte lorsque la piétonne est apparue dans son champ de vision, force est de constater que le prévenu n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes.