_ (D. 89 l. 7-8), respectivement de celles du prévenu. D’après ce dernier en l’occurrence, il fallait faire preuve d’une attention toute particulière à cet endroit en raison du bus (arrêt) et du passage pour piétons (D. 91 l. 33-34 ; l. 41-44). De l’avis de la 2e Chambre pénale, la prudence était également justifiée en raison des places de parc pour voitures et pour vélos situées à proximité immédiate du passage pour piéton, de la concentration des divers modes de transport (voitures, bus, vélos, piétons) et des flux importants de trafic.