La « prudence particulière » avant les passages pour piétons selon l’art. 33 al. 2 LCR requiert du conducteur qu’il porte une attention accrue à ces passages et à leurs abords par rapport au reste du trafic et qu’il soit prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286, consid. 4b ; 115 II 283, consid. 1a). Cette prudence particulière s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018, consid. 1.2.1 ; 6S_96/2006 du 3 avril 2006, consid.