Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que l’appréciation de l’instance précédente relative au point d’impact est parfaitement soutenable lorsqu’elle situe ce dernier à proximité immédiate du passage pour piétons, étant souligné qu’en raison des imprécisions inhérentes à ce genre de calculs, il n’est pas possible de le déterminer avec exactitude. En outre, l’argumentation de l’instance précédente selon laquelle la piétonne était extrêmement proche du véhicule de D.________ – et donc du passage pour piétons