Le prévenu lui-même a estimé qu’il était possible que les calculs de la police et que le point d’impact estimé fussent corrects (D. 92 l. 13-19). Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que l’appréciation de l’instance précédente relative au point d’impact est parfaitement soutenable lorsqu’elle situe ce dernier à proximité immédiate du passage pour piétons, étant souligné qu’en raison des imprécisions inhérentes à ce genre de calculs, il n’est pas possible de le déterminer avec exactitude.